TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102325_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Le Betout Energies, représentée par la société d'avocats KPMG, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à hauteur de la somme de 28 791 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année à hauteur de la somme de 253 euros ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est propriétaire d'aucun terrain non bâti sur la commune de Sainte-Hélène ; - la méthode d'évaluation du terrain retenue par l'administration fiscale méconnaît les articles 1380 et 1381 du code général des impôts ; - conformément à l'article 324 AC de l'annexe III du code général des impôts, il y a lieu de rechercher afin d'évaluer la valeur locative du terrain les transactions proches du 1er janvier 1970, et non comme le fait l'administration, de se fonder sur le bail emphytéotique ; - les aménagements et installations, à savoir les pistes d'accès, les postes de transformation mobiles et les terrassements doivent être exclus de la base de la taxe foncière, en application de l'article 1381-2 du code général des impôts et de la doctrine administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, conclut à l'irrecevabilité des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au non-lieu à statuer partiel s'agissant de la valeur locative du terrain et rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Elouafi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Le Betout Energies, qui exerce une activité d'exploitation photovoltaïque sur le territoire de la commune de Sainte-Hélène, avec laquelle elle a signé un bail emphytéotique le 30 avril 2013, a fait l'objet d'un contrôle de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Sud-Ouest, à l'issue duquel le service a rectifié la valeur locative des biens passibles de taxe foncière détenus et exploités par cette société. L'EURL Le Betout Energies s'est vu notifier, en conséquence, des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 dont elle demande la décharge partielle à hauteur de la somme de 28 791 euros. Elle demande également la décharge partielle des rappels de taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de la somme de 253 euros au titre de la même année. Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Par sa requête, l'EURL Le Betout demande de tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à hauteur de la somme de 253 euros. Elle soutient qu'elle n'est propriétaire d'aucun terrain non bâti sur la commune de Sainte-Hélène. Ainsi, ses conclusions ne sont pas dépourvues de moyen et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration fiscale, que l'EURL Le Betout serait soit propriétaire d'un terrain non bâti sur la commune de Sainte-Hélène ou locataire d'un tel terrain, dans le cadre du bail emphytéotique signé le 30 avril 2013 avec cette commune. Dès lors, l'EURL Le Betout est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre l'année 2018 à hauteur de la somme de 253 euros. Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties : En ce qui concerne l'étendue du litige : 6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 8 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 19 533 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2018, en retenant, s'agissant de la valeur vénale de la surface de terrain nécessaire à l'exploitation photovoltaïque, la somme de 28 780 euros, conformément à la proposition de la société requérante. Les conclusions de la requête qui sont relatives à ces cotisations sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition restant en litige : 7. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions () ". L'article 1382 de ce code précise que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; /12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. () ". 8. L'EURL Le Betout Energies soutient que les pistes d'accès sur le parc photovoltaïque, en terre battue et recouvertes de gravier, n'auraient pas le caractère de véritables constructions, et que les postes de transformation et le poste de livraison, dans la mesure où ils ne seraient que posés sur le sable sans dalle béton pouvant ainsi être déplacés, ne doivent pas être retenus dans la base imposable de la taxe foncière, au regard des dispositions précitées telles qu'interprétées par la doctrine administrative. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les pistes d'accès ont été réalisées à la suite de travaux pour un montant de 131 040 euros afin de permettre l'installation de la centrale photovoltaïque, et que ces biens sont inscrits à l'actif de la société et amortis sur 20 ans dans la comptabilité de l'entreprise. Ils entrent ainsi dans la catégorie des ouvrages d'art et voies de communication et sont par conséquent imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 2° de l'article 1381 du code général des impôts. D'autre part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. En introduisant, par l'article 107 de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, à l'article 1382 du code général des impôts, le 12° prévoyant d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, tout en précisant au 6° du même article 1382 que l'exonération propre aux bâtiments qui servent aux exploitations rurales n'est pas remise en cause lorsque de tels bâtiments servent de support à l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque, le législateur a voulu limiter le champ d'application de l'exonération prévue au 12° aux équipements techniques permettant la production d'électricité d'origine photovoltaïque et en écarter les immobilisations présentant le caractère de constructions qui en sont le support, notamment lorsqu'il s'agit d'immeubles faisant également l'objet d'une autre affectation. Les postes de transformation et le poste de livraison de la société sont des constructions cimentées et bétonnées qui abritent les onduleurs et sont reliés au réseau, sans pouvoir être déplacés sauf à employer des moyens importants de levage et de transport, mais qui n'ont en tout état de cause pas vocation à être déplacés dans le cadre de l'exploitation du site. Ils doivent par suite être inclus, avec les terrassements, dans la base d'imposition de la taxe foncière, la doctrine dont se prévaut la société sur le terrain du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 10 et 90 du BOI-IF-TFB-10-10-20, dans sa rédaction à jour au 12 septembre 2012, n'apportant par ailleurs aucune interprétation différente de la loi fiscale. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018 restant en litige doivent être rejetée. Sur les intérêts moratoires : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ". En vertu du troisième alinéa de l'article R 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. 10. Faute de litige né et actuel opposant l'EURL Le Betout Energies au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EURL Le Betout présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL Le Betout Energies présentées à concurrence du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties intervenu à hauteur de la somme de 19 533 euros au titre de l'année 2018. Article 2 : L'EURL Le Betout Energies est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre l'année 2018 à hauteur de la somme de 253 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Le Betout Energies et à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. ALe greffier, S. FORESTAS-BURGAUD La République mande et ordonne à l'administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2102325_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel