TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102325_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 684 euros versé sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019.
Elle soutient que :
- elle n'occupait plus le logement sur la période litigieuse ;
- que l'allocation était directement versée au bailleur.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 décembre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, en vue de recouvrer du solde des trop-perçus d'allocation de logement sociale d'un montant de 684 euros versé sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019.
2. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu'elle avait retiré la contrainte contestée. Ce mémoire a été communiqué à Mme Mme A B qui n'a pas répliqué. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2102325_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel