TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102327_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision en date du 10 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante marocaine, née le 13 septembre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision en date du 9 mars 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme B épouse A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Si Mme B épouse A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2018, de son mariage le 13 avril 2019 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2021 et de leur vie commune depuis lors, ces circonstances ne sont pas, à elles seules et eu égard à leur caractère récent à la date de la décision attaquée, de nature à caractériser une intégration particulière de l'intéressée au sein de la société française. Par ailleurs, si elle se prévaut du suivi d'un traitement avec son époux contre l'infertilité, Mme B épouse A n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait poursuivre ce traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B épouse A, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc et n'établit ni même n'allègue y être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles, n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. ALBU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102327_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel