TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102328_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 546,63 euros ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 905,39 euros correspondant au reliquat de cette somme.
Il soutient que :
- il n'a pas cherché à frauder intentionnellement ;
- sa situation financière ne permet pas de faire face à cette dette.
Une mise en demeure a été adressée le 15 septembre 2022 au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. A, le département de Seine-et-Marne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction fixée au 13 janvier 2023 à 12h, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est allocataire du revenu de solidarité active. Par une lettre du
31 décembre 2019, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé l'intéressé qu'il était redevable d'un reliquat d'un indu revenu de solidarité active d'un montant de 5 905,59 euros au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mars 2017 et du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. L'intéressé a formulé une demande de remise gracieuse de dette qui a été rejetée le 16 février 2021 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et de prononcer la décharge de cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre. A cet égard, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé des sommes versés par ses parents au titre de pension ainsi que des avantages en nature dont il a bénéficié. Un nouveau calcul des droits de l'intéressé, compte tenu de ces éléments, a généré à son encontre de deux indus de revenu de solidarité active pour les périodes du
1er juin 2016 au 31 mars 2017 et du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 dont le reliquat s'élève au 1er juillet 2020 à 5 905,29 euros. Compte tenu de sa répétition au cours des périodes concernées, cette omission doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce que le requérant puisse prétendre à la remise ou à une réduction de cet indu. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de sa situation de précarité, à la supposer démontrée compte tenu de son absence de réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter une remise tant partielle que totale de revenu de solidarité active de 5 905,29 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102328_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel