TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102328_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 23 février 2023, M. C A, représenté par la SELARL Leonard-Viennot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2-4° et l'article 2-7° du règlement de l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut ; 2°) de substituer l'article 2-4° du règlement de l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut par : " Tout titulaire du permis de chasser valide et preneur d'un bien rural lorsque son propriétaire a fait apport, volontairement ou non, de son droit de chasse : Montant 250 euros " ; 3°) de substituer l'article 2-7° du règlement de l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut par " Tout titulaire du permis de chasser validé, acquéreur d'un terrain ou d'une fraction de propriété (minimum 3 Ha) soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à sa date de création. Montant 250 euros " ; 4°) d'enjoindre à l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut d'organiser une assemblée générale afin " d'intégrer dans le règlement intérieur les articles 2-4° et 2-7° ainsi modifiés ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 6°) d'enjoindre à l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut de publier le jugement à intervenir dans l'officiel de la chasse, journal de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Saône ; 7°) de mettre à la charge de l'association de chasse communale agréée de Fouvent le Haut la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est " totalement discriminatoire et radicalement infondée ". Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Fouvent-le-Haut conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ACCA soutient que la décision refusant de lui reconnaître la qualité de propriétaire d'une parcelle apportée à cette association est portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre et le surplus de conclusions est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 septembre 2021, la présidente de l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut a refusé de délivrer à M. A une carte d'adhérent en qualité de propriétaire d'une parcelle apportée à cette association. M. A demande la réformation du règlement intérieur de l'association communale de chasse agréée qui constitue la base légale de cette décision du 3 septembre 2021. Sur l'exception d'incompétence : 2. Il résulte des articles L. 422-2 et suivants du code de l'environnement que les associations communales de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique tout en demeurant des organismes de droit privé. Dès lors, les décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice de ces prérogatives, notamment en ce qui concerne la qualité de membre de l'association, sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative. 3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, M. A ne demande l'annulation d'aucune décision lui refusant la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée en défense ne peut être qu'écartée. Sur la demande tendant à la modification du règlement adopté le 29 juillet 2019 par l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 5. En l'espèce, M. A demande l'annulation partielle du règlement adopté le 29 juillet 2019 par l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut, ainsi que la modification de certaines dispositions de ce règlement. Toutefois, et en dépit d'une fin de non-recevoir opposée en défense, M. A ne produit ni la décision par laquelle l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut a refusé de faire droit à sa demande d'annulation partielle et de modification du règlement en litige, ni la demande qu'il a adressée en ce sens à cette association. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation partielle et à la modification du règlement en litige sont irrecevables. Sur la demande indemnitaire : 6. Ainsi qu'il a été exposé aux points 4 à 6, les conclusions présentées par M. A tendant à la réformation du règlement adopté le 29 juillet 2019 par l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité du règlement du 29 juillet 2019 doivent également être rejetées. Sur la demande de publication du jugement : 7. Il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à une partie de publier une décision juridictionnelle. Par suite, la demande présentée à cet effet par M. A ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut qui n'est pas la partie perdante. 10. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'association communale de chasse agréée de Fouvent le Haut. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102328_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel