TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102329_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 17 mars et 12 avril 2021, Mme B F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er février 2021 et du 5 mars 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours préalable, les indus de prime d'activité mis à sa charge pour des montants de 1 304,55 euros et de 4 419,97 euros ; 2°) de prononcer la décharge des sommes ainsi mises à sa charge ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer les sommes retenues à ce titre sur ces prestations ; 4°) de la rétablir dans ses droits au titre de cette prestation, de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation familiale modulée ; 5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse compte tenu de sa situation. Elle soutient que : - étant sans domicile avec ses deux enfants, dont l'un est handicapé, et ne parvenant pas à trouver un logement malgré ses recherches, son ex-conjoint a accepté de les héberger à titre gratuit le 24 juin 2019 ; - ce dernier n'a jamais versé de pension alimentaire ni ne participe aux dépenses du foyer, et malgré cette cohabitation ils sont demeurés séparés de corps et de fait, aucune vie commune ou situation de concubinage n'ayant repris ; - sa situation matérielle est encore aggravée par l'aménagement de son temps de travail auquel elle a été contrainte du fait du handicap de son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le préfet de ce département, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, lors de laquelle les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête relative aux prestations familiales que constituent l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation familiale modulée, lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 1er février 2021 et du 5 mars 2021 prises sur recours administratif préalable obligatoire de Mme B F, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé les indus de prime d'activité mis à sa charge pour des montants de 1 304,55 euros et de 4 419,97 euros. Par sa requête, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions, de prononcer la décharge des sommes ainsi mises à sa charge ainsi que le remboursement des retenues auxquelles il a été procédé à ce titre, ainsi que de la rétablir dans ses droits au titre de cette prestation, de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé et de l'allocation familiale modulée. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, le litige, en tant qu'il concerne l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé et l'allocation familiale modulée, est porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles portent sur ces allocations. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Selon l'article L. 842-7 dudit code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie stable et continue. Une vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. L'indu en litige a pour origine la prise en compte par l'administration de l'existence d'une communauté d'intérêts entre Mme F et M. E, père de ses enfants C et D, à compter du 1er juillet 2019. Il résulte de l'instruction que, pour fonder sa décision, la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur les déclarations de Mme F, qui ne conteste pas qu'elle a vécu chez M. E à compter du 24 juin 2019, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des déclarations de changement d'adresse qu'ils ont tous deux effectuées le 2 juillet 2019. Si Mme F soutient qu'elle était hébergée à titre gratuit par le père de ses enfants et que ce dernier ne participait aucunement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ou aux charges du foyer, ses seules affirmations en ce sens ne sont pas suffisantes pour en établir le bien-fondé, et l'attestation de M. E n'est pas non plus revêtue, à elle seule, d'une force probante suffisante à cet égard. Dans ces conditions, Mme F n'établit pas que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a considéré qu'existait, à compter du 1er juillet 2019, une situation d'intérêts de vie en communauté entre elle et M. E. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'indu qu'elle conteste ne serait pas fondé. Sur la demande de remise gracieuse : 8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement qu'en s'étant déclarée isolée auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à compter du 1er juillet 2019, Mme F a procédé à de fausses déclarations. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. En tout état de cause, Mme F n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, de la précarité de la situation qu'elle évoque à l'appui de sa demande. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2102329_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel