TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102330_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Mandolkani demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait compte tenu des risques qu'il encourt personnellement en Turquie, qui justifient son maintien en France et proscrivent qu'il soit éloigné vers ce pays ; - il n'a pas été précédé de l'examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au séjour jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, le réexamen de sa demande d'asile n'a pas été rejeté le 8 février 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme étant irrecevable et qu'il ne relevait pas davantage de la procédure accélérée comme cela résulte du renvoi de son appel contre la décision de l'Office devant la formation collégiale de la cour nationale du droit d'asile ; - dans ces circonstances, qui démontrent l'évolution de sa situation depuis sa demande d'asile rejetée en 2008, l'arrêté, en tant qu'il n'autorise pas son maintien en France jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il indique que la demande présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme étant irrecevable, que l'intéressé ne bénéficiait plus, toutefois d'un droit au maintien sur le territoire français en vertu des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article L. 531-24 de ce code de sorte qu'il a pu légalement être obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code dont il a été fait application et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision n°21010353 du 11 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président-rapporteur, - et les observations de Me Firat, représentant M A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 11 septembre 1981, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 octobre 2008 et par la cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2009. Il a demandé, de nouveau, l'asile en France le 11 juillet 2018 et a fait l'objet le 14 novembre 2018 d'une décision de transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de cette demande. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a instruit en procédure accélérée sa nouvelle demande d'asile présentée le 23 décembre 2020 et l'a rejetée le 8 février 2021. Par cette requête, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Par une décision du 11 mars 2022 la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A la qualité de réfugié, de sorte que l'intéressé doit, en vertu de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voir attribuer de plein droit le titre de séjour prévu par cet article. Ainsi, à la date du présent jugement, l'arrêté du préfet de l'Aisne a été définitivement abrogé avant d'avoir reçu exécution. Il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2102330_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel