TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102330_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la SAS TMG 25, représentée par Me Saget, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 18 250 euros émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à son encontre le 22 janvier 2021 pour le recouvrement de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur ; 2°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 124 euros émis par l'OFII à son encontre le 22 janvier 2021 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger pour l'emploi d'un ressortissant étranger démuni d'autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS TMG 25 soutient que l'emploi d'un travailleur étranger en situation irrégulière n'est pas démontré dès lors que, d'une part, si le salarié concerné est M. (D), identité mentionnée dans les titres de perception, alors il est autorisé à travailler, étant en possession d'une pièce d'identité espagnole et, d'autre part, si le salarié concerné n'est pas M. (D), alors le salarié concerné n'est pas identifié et ne peut être regardé comme un travailleur étranger non autorisé à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'OFII fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle opéré le 21 février 2020 au sein d'un chantier de construction de murs d'entrée d'un lotissement (ANO)situé Chemin de Vieilley à Besançon(ANO), les services de l'inspection du travail ont constaté la présence en action de travail du gérant de la SAS TMG 25, M. (C) et d'un ressortissant étranger dépourvu de document l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 5 janvier 2021, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la SAS TMG 25 la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mentionnée à l'article L. 626-1, désormais codifié à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 18 250 euros et 2 124 euros. Deux titres de perception, dont la SAS TMG 25 demande l'annulation, ont par la suite été émis le 22 janvier 2021 pour recouvrer ces sommes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la SAS TMG 25 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal dressé par les inspecteurs du travail ayant contrôlé le chantier, que le gérant de la SAS TMG 25 a d'abord indiqué à 10h30 que la seconde personne en action de travail était son frère, M. (B), sans que ce dernier ne puisse justifier de cette identité. Les inspecteurs du travail constataient alors que la SAS TMG 25 n'avait déclaré aucun autre salarié que M. (C). Trente minutes plus tard, M. (C) déclarait qu'il ne connaissait pas l'identité de la personne qui travaillait avec lui, qu'il l'avait rencontrée la veille dans un bar et qu'elle n'avait pas de titre de séjour en France de sorte qu'il ne pourrait pas la déclarer à l'URSAAF. A 15h30, le gérant de la société faisait néanmoins parvenir aux services de l'inspection du travail une carte d'identité espagnole au nom de M. (D) pour justifier de l'identité de la personne travaillant avec lui le matin. Toutefois, les inspecteurs du travail estimaient que la photographie présente sur ce document n'était pas celle du travailleur contrôlé. En outre, le ressortissant espagnol précité avait fait l'objet de deux déclarations préalables à l'embauche par la société du frère de M. (C) alors que, lors de son audition, le travailleur non identifié a déclaré n'avoir jamais travaillé en France avant le 21 février 2020 et ne pas connaitre le frère du gérant de la SAS TMG 25. La personne non identifiée a également indiqué être née à Besançon alors que le document d'identité de M. (D) mentionne une ville de naissance en Tunisie. Dans ces conditions, le gérant de la SAS TMG 25 savait que la personne qui travaillait avec lui le 21 février 2020 était un ressortissant étranger en situation irrégulière dépourvu du droit au travail et n'était nullement M. (D). Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des deux titres de perception émis le 22 janvier 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS TMG 25 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TMG 25 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2102330_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel