TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102331_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B, représenté par Me Kroëll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 mai 2021 portant déclaration d'insalubrité remédiable de la maison d'habitation située 11, rue Sous les Roches à Pierre-la-Treiche (54200) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure contradictoire irrégulière et à l'issue de laquelle il n'a pas été entendu lors de la visite de l'ARS ; - le préfet s'est uniquement fondé sur le rapport de l'ARS sans tenir compte de la réalisation de certains travaux prescrits à la date de l'arrêté du 7 mai 2021, de sorte que cet arrêté est fondé sur des faits matériellement inexacts et une erreur d'appréciation, l'état d'insalubrité n'étant plus caractérisé ; - certains désordres étaient imputables aux locataires de la maison au jour de la visite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 511-3 du code de la construction et de l'habitation a été respectée ; - M. B n'a pas transmis l'intégralité des documents attestant de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique ; - et les observations de Me Kroëll, avocate de M. B. Une note en délibéré a été produite le 20 février par Me Kroell pour M. B et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un logement sis 11, rue Sous les Roches à Pierre-la-Treiche, demande l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré cette maison en état d'insalubrité remédiable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique général applicable au litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ". Aux termes de l'article L. 1331-24 du même code : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". 3. D'autre part, aux termes de l'articles L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 511-2 : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". L'article L. 511-4 de ce code précise que l'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 511-2 est le représentant de l'État dans le département. Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité () ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble () ". Aux termes de l'article L. 511-12 du même code : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures () ". Aux termes de l'article L. 511-14 : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente () informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique () ". 4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration de procéder à une visite ou à une constatation des lieux au contradictoire du propriétaire, préalablement à la rédaction du rapport soumis au préfet en application des dispositions précitées de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation. Au surplus, par un courrier du 8 mars 2021, auquel était joint le rapport émis par la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. B de son intention d'édicter un arrêté de traitement de l'insalubrité et l'a invité à produire des observations dans un délai d'un mois. Par suite, et alors que l'arrêté litigieux vise les observations produites par M. B dans le cadre de la procédure contradictoire, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 5. En second lieu, le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un logement insalubre est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 8 mars 2021 par la délégation territoriale de Meurthe-et-Moselle de l'ARS à la suite de la visite sur place du technicien sanitaire de l'ARS, que la maison appartenant à M. B en litige, adossée à la paroi rocheuse d'une falaise sans aménagement et isolation spécifique, présente une humidité excessive, ayant entrainé l'apparition de moisissures, dans la salle de bain, les pièces situées à l'étage ainsi que la cage d'escalier. Le rapport indique par ailleurs que l'habitation n'est pas équipée d'une installation de chauffage sécurisée et adaptée aux caractéristiques intrinsèques des lieux, que l'installation électrique ne présente pas toutes les garanties de sécurité, qu'aucun système de ventilation n'a été mis en place et que l'évacuation des eaux usées est défaillante. Afin de remédier à l'insalubrité ainsi constatée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné à M. B de rechercher et de supprimer de manière durable toutes sources d'humidité, de mettre en place une installation de chauffage sécurisée, munie de dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion adaptées aux caractéristiques intrinsèques du logement, de mettre en sécurité l'installation électrique avec la fourniture d'une attestation de conformité visée, de mettre en place un système de ventilation conforme à la législation en vigueur pour assurer le renouvellement permanent de l'air, d'installer des siphons sur les orifices de décharge des eaux ménagères, de réaliser les évacuations de manière à éviter toute stagnation et engorgement, et de prendre toutes les mesures propres à rendre les lieux conformes à la législation en vigueur. Si M. B justifie, par la production d'une facture et d'un certificat de conformité, avoir installé, postérieurement au 7 octobre 2020, date à laquelle a été diligentée l'enquête sanitaire, une nouvelle chaudière à gaz, les autres pièces versées au dossier ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des constatations détaillées et assorties de photographies du rapport de l'ARS au vu duquel le préfet a édicté l'arrêté litigieux. En particulier, s'il justifie par la production d'une facture, avoir fait installer un dispositif de ventilation, il n'établit pas que celui-ci est conforme à la législation en vigueur. En outre, en se bornant à produire un rapport de Consuel d'octobre 2017, il n'établit pas avoir satisfait aux mesures exigées par le préfet. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, l'insalubrité du logement de M. B, qui est matériellement établie, est, compte tenu de son importance et de son ampleur, de nature à présenter un danger pour la santé et l'intégrité des occupants de l'immeuble. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la mauvaise application des dispositions précitées doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, première conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le président-rapporteur, O. Di C L'assesseure la plus ancienne, L. Cabecas La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102331
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102331_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel