TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102332_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. A C, représenté par Me Megherbi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'a obligé à se présenter chaque lundi et mercredi à 9 h 00 auprès de la Brigade mobile de recherche à Orléans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui accorder un certificat de résidence d'algérien ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - cette décision est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative d'assigner un étranger à résidence : le délai de quatre-vingt-dix jours dont était assortie l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 30 mars 2021 n'était pas expiré lorsque la préfète l'a assigné à résidence ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français : il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien et que la préfète du Loiret s'est crue à tort en situation de compétence liée pour prononcer cette mesure d'éloignement, ne procédant pas à un examen de sa situation ; - elle porte atteinte au principe constitutionnel du droit de l'étranger à mener une vie familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de présentation est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 30 mars 2021 qui est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une incompétence de son auteur, d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur de droit et d'une violation du principe constitutionnel du droit de l'étranger à mener une vie familiale normale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte au principe de proportionnalité des peines et des sanctions tiré de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né en 1986, est entré en France le 21 septembre 2010, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour pour études. Il a obtenu un titre de séjour étudiant qui a été renouvelé jusqu'au 2 janvier 2014. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Il a été interpellé le 30 mars 2021. A la suite de cette interpellation, par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, l'a obligé à se présenter chaque lundi et mercredi à 9 h 00 auprès de la Brigade mobile de recherche à Orléans et a fixé le pays de destination. M. C a présenté une requête contre cet arrêté qui a été rejetée par un jugement du tribunal de céans du 1er septembre 2021. Par un arrêté du 28 juin 2021, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'a obligé à se présenter chaque lundi et mercredi à 9 h 00 auprès de la Brigade mobile de recherche à Orléans. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 30 mars 2021, sur la base de laquelle la décision d'assignation à résidence attaquée a été prise, était assortie d'un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a été notifiée le jour même à M. C. Celui-ci avait jusqu'au 28 juin 2021 minuit pour exécuter la mesure d'éloignement. Le délai de quatre-vingt-dix jours n'était donc pas expiré lorsque la préfète du Loiret a édicté et notifié, le 28 juin 2021, l'assignation à résidence contestée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le cas prévu au 1°) de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, que celui-ci n'entrait dans aucun autre cas permettant à l'autorité administrative de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence attaquée est entachée d'erreur de droit doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 juin 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant tendant à ce que la préfète du Loiret lui accorde un certificat de résidence d'algérien ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2021 de la préfète du Loiret est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Hélène B Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2102332_20220929
Données disponibles
- Texte intégral