TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102332_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2021, 28 février 2022 et 23 mars 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'affouage émise à son encontre le 27 octobre 2021 et notifiée le 10 décembre 2021 pour l'année 2021 par la commune de Goux-les-Dambelin pour un montant de 957 euros.
Il soutient que :
- le titre de recettes est dépourvu de bien-fondé dès lors qu'il fait référence à un nombre de stères qui ne correspond pas au volume qu'il a façonné ;
- le délai était impossible à tenir ;
- la commune a commis un abus de pouvoir car l'office national des forêts (ONF) a certifié le volume du bois façonné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février, 18 mars et 8 avril 2022, la commune de Goux-les-Dambelin conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que :
- les délais d'exploitation ont été largement dépassés ;
- le requérant a bénéficié du lot 6 d'affouage sans en avertir la commune et le cubage a été estimé comme pour celui du lot 7 attribué à M. D ;
- M. D a coupé des bois sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est bénéficiaire du droit d'affouage sur la commune de Goux-lès-Dambelin. Il a été rendu destinataire d'un titre de recettes émis le 27 octobre 2021, correspondant à la taxe d'affouage, d'un montant de 957 euros pour 87 stères de bois. M. D doit être regardé comme demandant la décharge de cette somme, au motif qu'ayant pris du retard dans les travaux d'exploitation et d'enlèvement des bois de son lot, il n'a pu prendre en compte que 62 stères de bois.
2. Aux termes de l'article L. 243-1 du code forestier : " Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11. () Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent ".
3. Il est constant que M. D, titulaire du lot d'affouage n°6, s'est vu attribuer suite au désistement d'un autre attributaire le lot n°7 sans d'ailleurs attendre la validation de ce transfert de lot par la commune. Il résulte d'un mail du responsable d'unité territoriale de l'ONF du 12 octobre 2021 que l'ONF a participé au cubage des lots de M. D, lequel exploitait encore son lot d'affouage en octobre 2021, et a évalué au regard des piles et du bois en vrac pour un volume de 82 stères le bois réceptionné par M. D. C'est donc à bon droit et sans commettre d'abus de droit que la commune a pu émettre un titre de recettes à l'encontre de M. D pour un volume de 82 stères.
4. Si M. D fait état, sans autre précision, d'un délai impossible à tenir pour façonner les bois de ces lots, ces circonstances sont sans incidence sur le montant de la créance, lequel est déterminé en fonction du volume de bois réceptionné.
5. Enfin, les débats entre les parties sur l'attribution du lot n°7 à M. D et les coupes de chablis ou de bois destinés à une vente professionnelle de l'ONF sont sans lien avec le litige portant sur la contestation du titre de recettes du 27 octobre 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 27 octobre 2021 par la commune de Goux-les-Dambelin ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 957 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Goux-les Dambelin.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente-rapporteure
S. E
L'assesseure la plus ancienne,
M. A La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2102332_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel