TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102333_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre et 4 novembre 2021, 13 mai et 12 juillet 2022, M. B C, représenté par la Selarl Atmos Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Vaast-La-Hougue a délivré à la société Solstice un permis de construire, ainsi que la décision du 10 août 2021 portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Saint-Vaast-La-Hougue et de la société Solstice une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; - l'arrêté en litige est illégal dès lors que le maire était tenu de rejeter la demande en ce qu'elle portait sur des éléments de la construction qui avaient été réalisés sans autorisation ; - il méconnaît l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme en portant atteinte à l'harmonie des lieux avoisinants ; - il méconnaît les articles II-1-1 et II-1-2-3 du plan de prévention des risques littoraux des communes de Saint-Vaast-La-Hougue, Quettehou et Réville ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés les 11 mars, 7 juin et 16 août 2022, la commune de Saint-Vaast-La-Hougue et la société Solstice, représentées par la Selarl Juriadis, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir du requérant ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Huchon, représentant M. C, - les observations de Me Gutton pour la commune de Saint-Vaast-La-Hougue et la SAS Solstice. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mars 2021, la société Solstice a déposé une demande de permis de construire en vue de la rénovation d'une maison d'habitation et d'un garage sur un terrain cadastré AD 343, situé au 4 route de la Hougue à Saint-Vaast-La-Hougue. Par un arrêté du 10 mai 2021, le maire de Saint-Vaast-La-Hougue a délivré le permis sollicité. M. C, propriétaire du terrain voisin, a formé un recours gracieux le 9 juillet 2021, qui a été rejeté par un courrier du 10 août 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle contigüe au terrain d'assiette du projet dont il est, par suite, le voisin immédiat. M. C a produit, à l'appui de sa requête, des clichés photographiques permettant d'apprécier la proximité immédiate de sa maison d'habitation, séparée de moins de trente mètres du projet litigieux, qui prévoit en particulier la création d'une terrasse le long de la façade sud, donnant directement sur sa propriété, qui se prolongera en façade nord-ouest. Eu égard à la configuration des lieux, cette terrasse créera une vue sur sa maison et son jardin et l'exposera à des nuisances, notamment sonores, susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Dans ces conditions, M. C justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire 5. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ". 6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Il ressort de la notice descriptive et des plans PCMI3.0, PCMI5.3 et PCMI5.4 qui ont été joints au dossier de demande de permis de construire que la construction existante est présentée comme composée d'une maison d'habitation à laquelle est accolé un garage entièrement édifié sur lequel doit être réalisée une terrasse. Une telle description de l'état existant est, toutefois, contredite par les pièces produites à l'instance, dont il ressort que le garage attenant à la maison d'habitation est en réalité en grande partie démoli et qu'il doit donc être reconstruit. Ces inexactitudes ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet dans son ensemble aux règles d'urbanisme applicables, notamment du point de vue de l'emprise au sol créée par cette partie de la construction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été délivré sur la base d'un dossier insuffisant et qu'il est, par suite, entaché d'illégalité. S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision en litige 8. Lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Le maire est tenu de s'opposer à une déclaration préalable ou de rejeter une demande de permis de construire qui ne porterait pas sur l'ensemble de ces éléments de la construction. 9. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que le terrain d'assiette de la construction projetée ne soit pas situé dans une zone qui est mentionnée au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles où les constructions sont interdites ou soumises à prescription. Dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point 8 ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes. 10. Il appartient à l'auteur de l'autorisation d'urbanisme délivrée et au bénéficiaire de celle-ci de fournir des éléments précis d'information permettant de renverser les allégations du requérant selon lesquelles l'arrêté en litige a autorisé la réalisation de travaux sur une construction qui a fait l'objet de transformation sans autorisation d'urbanisme. 11. En premier lieu, le requérant soutient que la toiture de la maison d'habitation, qui était à l'origine une toiture terrasse, a fait l'objet de travaux non autorisés qui en ont modifié les caractéristiques ainsi que la hauteur par la création d'un niveau supplémentaire. Si les défendeurs font valoir que la toiture a été modifiée antérieurement à l'instauration de la législation sur les permis de construire, le 15 juin 1943, et ne nécessitait, par suite, aucune autorisation administrative, les éléments qu'ils produisent, pour l'essentiel postérieurs à cette date, ne permettent pas de l'établir, alors au surplus que l'acte de vente de la propriété datant de 1938 fait encore état d'une toiture en terrasse avec escalier d'accès. La commune et le bénéficiaire du permis en litige ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'autorité administrative a exercé la faculté qu'elle détenait, s'agissant d'une construction ancienne à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile ne pouvait plus être exercée, d'autoriser les travaux demandés nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes. En effet, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative a été saisie d'une demande, portant sur les éléments de la toiture irrégulièrement édifiés, lui permettant de se déterminer en considération des différents intérêts publics et privés en présence. D'autre part, il n'est pas davantage établi que les travaux projetés de la toiture seraient nécessaires à la préservation de la construction, ni même qu'ils auraient une telle finalité, alors qu'il ressort au contraire de la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire que la couverture est présentée comme étant " en état " et devant être seulement " remaniée par endroit ". Par suite, les allégations du requérant doivent être tenues pour établies. 12. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le garage, séparé de la maison d'habitation, a également été édifié sans autorisation. En défense, la commune et le pétitionnaire soutiennent que ce garage a été construit avant l'instauration de la législation sur les permis de construire, le 15 juin 1943. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photos de la maison d'habitation datant de 1947 et 1955 que le garage n'existait pas à ces dates, de sorte que son édification est nécessairement postérieure au 15 juin 1943. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément attestant de l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, les allégations du requérant doivent également être tenues pour établies. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la façade sud-est de la maison d'habitation, dans son état actuel, présente des caractéristiques différentes du projet autorisé par le permis de construire délivré le 14 janvier 1992, comme de l'état antérieur aux travaux autorisés par ce permis. Ainsi que le soutient le requérant, la construction ne comprend pas l'intégralité des bow windows qui devaient être réalisés, ce qui est confirmé par la commune et le bénéficiaire du permis dans leurs écritures. Il ressort également des pièces du dossier que des éléments en saillies de la façade, non autorisés, ont été créés. 14. S'il est soutenu en défense que le maire de Saint-Vaast-La-Hougue a pu valablement délivrer le permis de construire en litige pour permettre la réalisation de travaux nécessaires à la préservation de la construction existante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux concernés auraient une telle finalité ni que les autres conditions énoncées au point 9, auxquelles est subordonnée la faculté laissée à l'autorité administrative d'autoriser certains travaux sur une construction insusceptible d'être régularisée en tout ou partie, seraient remplies. La défense n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme visées au point 9, pour soutenir que ces irrégularités ne pouvaient plus être opposées au pétitionnaire au motif que les travaux étaient achevés depuis plus de dix ans, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas au projet situé en zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles où les constructions sont interdites ou soumises à prescription. Contrairement à ce que font valoir la commune et le bénéficiaire du permis, qui ne contestent pas que le terrain d'assiette du projet est situé dans une telle zone du plan de prévention des risques littoraux des communes de Saint-Vaast-La-Hougue, Quettehou et Réville, le fait que ce plan n'aurait pas encore été adopté à la date à laquelle la prescription prévue à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme a été acquise est inopérant, le maire statuant sur les demandes dont il est saisi au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Dans ces conditions, les allégations du requérant selon lesquelles la façade sud-est de la construction a fait l'objet de travaux non autorisés doivent être tenues pour établies. 15. Il résulte de ce qui précède que la construction sur laquelle porte la demande de permis en litige a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises. Même si les documents joints au dossier de demande de permis de construire faisaient apparaître les éléments de la construction irrégulièrement édifiés, il appartenait au propriétaire de présenter une demande portant sur l'ensemble de ces éléments qui ont eu pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par les permis primitifs. Il ne ressort toutefois pas du dossier de permis de construire, qui porte sur la seule rénovation de la maison d'habitation et du garage, que l'autorité administrative a été saisie d'une telle demande. Dans ces conditions, le maire était tenu de rejeter la demande de permis de construire qui avait été déposée par la société Solstice. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme 16. Aux termes du chapitre 3 relatif aux " précisions quant aux règles applicables à l'ensemble du territoire communal " du titre I portant " Dispositions générales " du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Vaast-La-Hougue : " Risque de submersion marine / Toutes les zones de la commune sont soumises au risque de submersion marine. Ce risque est fonction de l'altimétrie de la zone submersible par rapport au niveau marin centennal de 4,25 m A 69 à Saint-Vaast-la-Hougue (cf. : Atlas régional des zones sous le niveau marin). / Le degré de vulnérabilité de la zone impose des prescriptions particulières en matière de constructibilité. Plus la zone se situe en dessous du niveau marin centennal, plus elle est vulnérable au risque de submersion. / Une bande de précaution de 100 m située à l'arrière des ouvrages de protection est identifiée comme particulièrement dangereuse. Le principe d'interdiction s'applique sur ce périmètre ". Aux termes de l'article UB 1 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Dans les zones submersibles (zones situées jusqu'à 1 m au-dessus de la côte de référence de 4.25m A 69 et en dessous) / () - les remblais sont interdits. / () Dans la bande des 100m autour de la digue et dans les zones situées à plus d'un mètre au-dessous du niveau marin centennal, toutes constructions, extensions et annexes sont interdits, sauf celles autorisées en UB2 ". Aux termes de l'article UB 2 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Dans les zones soumises au risque de submersions marines : / - Dans la bande des 100 m de part et d'autre des digues et dans les zones situées plus d'un mètre au-dessous du niveau marin centennal, les aménagements des bâtiments visant à réduire la vulnérabilité à la submersion marine sont autorisés (niveau refuge, accès de secours, étage avec couverture permettant l'évacuation, toiture terrasse accessible depuis le bâtiment)./ - Dans les autres zones submersibles, les autorisations seront accordées sous réserve de la création d'une zone refuge (étage, toiture terrasses, combles) permettant l'évacuation avec accès de secours ". Enfin, le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Vaast-La-Hougue définit la notion d'extension comme " une construction qui se fait dans la continuité de la construction principale. Elle peut ou non créer de la surface de plancher ". 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents graphiques du plan local d'urbanisme de Saint-Vaast-La-Hougue ainsi que du plan de coupe PCMI 3.0 figurant au dossier de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet, dont la cote la plus basse est à 3,22 NGF, soit à plus d'un mètre au-dessous du niveau centennal marin, est situé en zone submersible ainsi que dans la zone des 100 mètres autour de la digue. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe PCMI 3.0 et de la notice descriptive, que le projet prévoit la réalisation de remblais sur la partie nord du terrain, d'une hauteur d'environ 60 centimètres, ainsi que l'édification d'une terrasse longeant les façades sud et nord-ouest de la maison d'habitation. Cette terrasse, qui doit être regardée comme une extension de la construction existante conformément à la définition qui en est donnée par le glossaire du règlement du plan local d'urbanisme citée ci-dessus au point 16, ne constitue pas un aménagement du bâtiment visant à réduire sa vulnérabilité au risque de submersion marine. En application des dispositions citées au point 16, ni cette terrasse ni la réalisation des remblais n'étaient autorisés dans cette zone de la commune. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Vaast-La-Hougue. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles II-1-1 et II-1-2-3 du plan de prévention des risques littoraux 18. Aux termes du chapitre I-4 du plan de prévention des risques littoraux des communes de Saint-Vaast-La-Hougue, Quettehou et Réville, le territoire est divisé en trois zones réglementaires. Les zones particulières correspondent " à des bandes littorales où le risque est aggravé ; ces zones seront nommées R3 (non constructibles avec exceptions) ". Aux termes de l'article I-4-1, " la zone R3 concerne des bandes littorales dans lesquelles les conséquences d'une invasion marine sont aggravées soit par sa position immédiate derrière un ouvrage zone dite " bande de précaution ", soit par les effets induits par les chocs mécaniques dus à la houle, soit par l'érosion générant un recul du trait de côte ". Aux termes de l'article II-1-1 relatif aux modes d'occupations de sols et travaux interdits en zone R : " Sont interdits les constructions nouvelles, extensions, dépôts, installations, activités et aménagements de toute nature à l'exception de ceux visés à l'article II-1-2 suivant. () En particulier et de manière non exhaustive, sont interdits : () / les remblais de toute nature, qu'ils soient soumis ou non à autorisation d'affouillement ou d'exhaussement au titre du code de l'urbanisme, à l'exclusion de ceux liés aux modes d'occupation des sols et travaux admis à l'article II-1-2 ci-après () ". Aux termes de l'article II-1-2-3 relatif aux modes d'occupations des sols et travaux admis sous conditions en zones R3 : " Sous réserve que les travaux envisagés respectent les interdictions énumérées dans l'article II-1-1 et sous réserve du respect des dispositions constructives prévues aux titres III et V de ce règlement, sont admis les travaux suivants : () toute autre opération dont la destination ne comporte ni des locaux de sommeil, ni d'accueil de public et visant à diminuer la vulnérabilité du bâtiment () / Habitations / Dans l'objectif de mettre en sécurité les personnes et les biens et sous réserve du respect des dispositions constructives prévues au titre III et V de ce règlement, sont admis les modes d'occupations du sol suivants : () / les travaux d'aménagement dans les volumes existants sous les conditions cumulatives indiquées ci-dessous : / ils ne donnent pas lieu à la création de logements, d'hébergements ou d'habitations supplémentaires, / ils n'aggravent pas la vulnérabilité du bâti ". 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé en zone R3 du plan de prévention des risques littoraux des communes de Saint-Vaast-La-Hougue, Quettehou et Réville. Ainsi que cela a été rappelé au point 17, le projet prévoit la réalisation de remblais sur la partie nord de la parcelle et au niveau du garage en vue d'en faciliter l'accès. Il implique également la reconstruction du garage accolé à la maison d'habitation, sur une partie duquel sera édifiée la terrasse le long de la façade nord-ouest. Il résulte des dispositions rappelées au point 18, que ces travaux, qui ne se rapportent pas à des travaux d'aménagement dans les volumes existants ni ne visent à diminuer la vulnérabilité du bâtiment au regard des risques d'inondation, ne sont pas autorisés en zone R3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles II-1-1 et II-1-2-3 du plan de prévention des risques littoraux des communes de Saint-Vaast-La-Hougue, Quettehou et Réville doit être accueilli. 20. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les frais du litige 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 22. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la commune de Saint-Vaast-La-Hougue et de la société Solstice, qui sont parties perdantes, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune de Saint-Vaast-La-Hougue et la société Solstice demandent au titre des frais qu'elles ont exposés sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Vaast-La-Hougue du 10 mai 2021 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Vaast-La-Hougue et la société Solstice verseront solidairement à M. C la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Vaast-La-Hougue et de la société Solstice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au maire de Saint-Vaast-La-Hougue et à la société Solstice . Copie pour information sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102333_20230302
Données disponibles
- Texte intégral