TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102334_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le département de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 mai 2021 lui refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion " stationnement ".
Il soutient que :
- il n'a pas été reçu par une médecin de la sécurité sociale ;
- il ne comprend pas pourquoi la carte lui a été attribuée à Paris et non dans la Vienne ;
- il est en souffrance et " a horreur de l'injustice ".
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle le département de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 mai 2021 lui refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion " stationnement ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () .
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. En premier lieu, la procédure de délivrance prévue par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, qui repose sur l'avis du médecin chargé d'instruire la demande à partir du dossier médical du demandeur, n'impose ni convocation obligatoire ni examen médical de ce dernier. Par suite, et en tout état de cause, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été reçu par une médecin de la sécurité sociale.
7. En second lieu, pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. C fait valoir qu'il ne comprend pas pourquoi la carte lui a été attribuée à Paris et non dans la Vienne. Il ajoute qu'il est en souffrance et " a horreur de l'injustice ". Enfin, il verse aux débats de nombreux documents médicaux démontrant qu'il a souffert d'une sciatique droite et qu'il a été opéré d'une sténose lombaire. Néanmoins, ces documents, dont le plus récent date du 3 mars 2003, ne permettent pas d'établir qu'il a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'il doit systématiquement recourir à une aide technique ou humaine pour ses déplacements extérieurs. Par ailleurs, l'obtention de la carte mobilité inclusion " stationnement " ne confère à son bénéficiaire aucun droit particulier à l'occasion de sa demande de renouvellement. Par suite, et en dépit des pathologies dont il souffre, M. C ne justifie pas remplir l'une des conditions requises pour la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle le département de la Vienne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 mai 2021 lui refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
D. D G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
N°2102334Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102334_20220713
Données disponibles
- Texte intégral