TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102334_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2021, le 3 juin 2022 et le 9 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Romance, représentée par Me Guénot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 11 mai 2021 et 8 octobre 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne a refusé de prendre en compte le chiffre d'affaires de la SARL Espérance dans le calcul du montant d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui accorder le bénéfice d'un complément d'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 à concurrence de la somme de 27 370 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en se référant à une doctrine datée du 21 juillet 2021, l'administration fiscale a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi garanti par les dispositions de l'article 2 du code civil ainsi que les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et les énonciations de la doctrine administrative de base référencée BOI-CTX-DG-20-10-20 publiée le 29 mars 2013 ; - l'administration n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la Foire aux questions - Fonds de solidarité en faveur des entreprises mise à jour le 30 avril 2021 qui ne contient aucune disposition impérative à caractère général et n'est pas opposable aux contribuables en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - en refusant de prendre en compte le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 par la SARL Espérance, qu'elle a absorbée, pour calculer le montant de l'aide exceptionnelle auquel elle pouvait prétendre au titre du mois d'avril 2021, l'administration fiscale a méconnu les dispositions du paragraphe IV de l'article 1er du décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 ainsi que les énonciations de la réponse à la question n°12 publiée dans la Foire aux questions - fonds de solidarité en faveur des entreprises du 22 mai 2020 ; - les décisions contestées méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2021, 8 juillet 2022 et 4 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Romance ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 7 novembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Romance, détenue par la SAS Holding Rémy, exerce une activité de commerce en détail d'habillement depuis sa création le 1er juillet 2011. Le 12 janvier 2021, elle a absorbé, avec effet rétroactif au 1er février 2020, la SARL Espérance, également détenue par la SAS Holding Rémy et spécialisée dans le même secteur d'activité. La SARL Romance a sollicité le versement pour le mois d'avril 2021 de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 en mentionnant son chiffre d'affaires de référence du mois d'avril 2019. Par une demande enregistrée le 10 mai 2021, cette société a demandé à l'administration fiscale de lui indiquer les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence à déclarer en cas de fusion absorption d'une entreprise concernée par la période de fermeture administrative du mois d'avril 2021. Par une décision du 11 mai 2021, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne lui a indiqué que le chiffre d'affaires de référence à prendre en compte ne peut intégrer le chiffre d'affaires de la société absorbée, seul pouvant être pris en compte celui enregistré dans les comptes de l'entreprise. Par des courriels datés des 8 juin 2021, 12 août 2021 et 20 septembre 2021, la SARL Romance a saisi le conciliateur fiscal lequel a confirmé la décision du 11 mai 2021, par deux lettres des 2 juillet 2021 et 17 août 2021 ainsi qu'un courriel du 8 octobre 2021. La SARL Romance doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 11 mai 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles l'administration fiscale a refusé d'intégrer le chiffre d'affaires réalisé en 2019 par la SARL Espérance dans le calcul du montant d'aide exceptionnelle auquel la société absorbante pouvait prétendre au titre du mois d'avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, issu de l'article 1er du décret du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1844-4 du code civil : " Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. () ". Selon l'article L. 236-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'absorption d'une société par voie de fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ainsi que le transfert de l'ensemble des éléments composant l'actif et le passif de cette dernière vers la société absorbante, les deux sociétés fusionnées ne formant alors qu'une seule et même personne morale. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a absorbé la SARL Espérance par voie de fusion le 12 janvier 2021, entraînant ainsi la transmission universelle du patrimoine de cette dernière vers la société absorbante. En outre, la SARL Romance soutient, sans être contredite, avoir poursuivi à l'identique l'activité précédemment exercée par la société absorbée. Eu égard aux effets d'une telle opération, qui entraîne le transfert de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société absorbée, lesquels comprennent nécessairement le chiffre d'affaires réalisé, et compte tenu de l'objectif du décret du 30 mars 2020 précité, lequel institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, la société requérante est fondée à soutenir que le chiffre d'affaires de référence, au sens du IV de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 applicable à l'aide sollicitée au titre du mois d'avril 2021, comprend non seulement son propre chiffre d'affaires mais également celui de la SARL Espérance qu'elle a absorbée. Par suite, l'administration fiscale a méconnu les dispositions du IV de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 en refusant de prendre en compte le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par la SARL Espérance en 2019 dans la base de calcul du chiffre d'affaires de référence de la société absorbante. Ce moyen doit dès lors être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Romance est fondée à demander l'annulation des décisions du 11 mai 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne a refusé de prendre en compte le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 par la SARL Espérance dans le calcul du montant d'aide exceptionnelle auquel la société absorbante pouvait prétendre au titre du mois d'avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur des finances publiques de la Haute-Marne réexamine la demande de la SARL Romance tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle en cause au titre du mois d'avril 2021. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Romance sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 11 mai 2021 et du 8 octobre 2021 par lesquelles la direction départementale des finances publiques de la Haute-Marne a refusé de prendre en compte le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé en 2019 par la SARL Espérance dans le calcul du montant d'aide exceptionnelle auquel la SARL Romance pouvait prétendre au titre du mois d'avril 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne de procéder au réexamen de la demande de la SARL Romance tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois d'avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SARL Romance une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Romance et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2102334_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel