TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102335_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 avril 2022, Mme A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle vise l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la fraude n'est pas établie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Si Hassen, représentant Mme A, et de Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) née le 31 mars 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 février 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 avril 2016, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2017. Le 29 mars 2017, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 28 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Yonne en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du dépôt de la demande de titre de séjour, le 28 janvier 2020 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas invoquées à l'appui de sa demande et qui n'ont pas été examinées d'office par le préfet. 4. En l'espèce, s'il est constant que Mme A a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français, situation prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de sa demande, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles. Il ne résulte pas non plus des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Yonne, qui n'était pas tenu de le faire, aurait examiné d'office sa demande sur le fondement de cet article devenu l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation, en ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation de la requérante sur un autre fondement que celui de sa demande, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte extraits du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cités au point 2 ci-dessus que les dispositions de l'article L. 313-11 6° de ce code en vigueur à la date de la demande de titre ont été codifiées à droit constant aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, résultant de ce que le préfet a appliqué les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de sa décision, doit être écarté. 6. En troisième lieu, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable, dans les mêmes conditions, à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre de séjour sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise. 7. Mme A a donné naissance à son fils C A le 28 mai 2015. L'enfant a été reconnu le 17 octobre 2018 par M. B, ressortissant français. L'intéressée fait valoir dans sa requête, de façon peu circonstanciée et sans l'établir, qu'elle serait entrée en France au mois de février 2014 alors que le préfet de l'Yonne indique, sans être contredit sur ce point, qu'elle a déclaré, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour déposée au mois de janvier 2020, qu'elle était entrée en France en février 2015. Par suite, aucun élément n'est de nature à établir que M. B et elle-même entretenaient une relation à la période de conception de l'enfant. En outre, et en tout état de cause, Mme A a elle-même indiqué aux services préfectoraux que M. B, par ailleurs marié et père en région parisienne, lui aurait demandé d'avorter lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte et qu'il ne contribue pas de manière effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il prétend être le père en application de l'article 371-2 du code civil. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne apporte des éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir que la reconnaissance de l'enfant de Mme A par un ressortissant français a été souscrite frauduleusement dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 6° devenues celles des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis sept ans, avec son fils reconnu par un ressortissant français, que le centre de ses attaches personnelles se situe en France et qu'elle est insérée économiquement en France où elle déclare ses revenus. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante ne démontre ni la filiation de son fils né en France avec M. B, ressortissant français, ni que ce dernier, qui ne vit pas avec eux, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, Mme A était présente en France depuis plus de six ans, elle s'y est maintenue en situation irrégulière en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès le mois de mars 2017. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de Mme A et de son fils, se reconstitue en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où elle n'établit pas qu'elle serait isolée en se bornant à alléguer, sans en rapporter la preuve, que sa mère aurait fui en Angola. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les relations personnelles et la vie professionnelle que la requérante a développées en France seraient telles que le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant la décision de refus de titre de séjour en litige. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de la durée de sa présence en France, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. Mme A fait valoir que son fils né en France en mai 2015 n'a connu que ce pays, qu'il est scolarisé et qu'il est de son intérêt que sa mère, avec laquelle il vit depuis sa naissance, et qui est seule à s'occuper de lui au quotidien, puisse résider régulièrement sur le territoire français afin de travailler pour subvenir à ses besoins. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante ne démontre ni la filiation de son fils né en France avec M. B, ressortissant français, ni, en tout état de cause, que ce dernier, qui ne vit pas avec eux, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, la décision attaquée qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A de son fils, ni de priver ce dernier de la possibilité de poursuivre sa scolarité, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 août 2021 doivent être rejetées. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2102335 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, M. Blacher Le président, M. G Le greffier, Mme E La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102335_20220707
TA2514 novembre 2024
DTA_2102335_20241114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2102335_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel