TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102335_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Welzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Vosges du 30 mars 2021 en tant qu'elle lui ordonne de se dessaisir de ses armes ainsi que la décision du 17 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les seules mentions contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à fonder la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet des Vosges a ordonné à M. A de se dessaisir de toutes les armes et munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser. Le requérant a exercé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 17 juin 2021. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". 3. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de ses armes, le préfet des Vosges s'est fondé sur la circonstance que l'enquête administrative réalisée par les services de gendarmerie avait révélé l'existence de faits de violence conjugale dont il était l'auteur ainsi que sur un procès-verbal de renseignements administratifs de 2020 selon lequel il " aurait été susceptible de mettre fin à ses jours avec son arme ", ce qui laissait craindre une utilisation dangereuse de celle-ci pour lui-même ou pour autrui. 4. Dans les termes où est rédigée la décision de rejet du recours gracieux résumant le procès-verbal de renseignements administratifs, il ne peut être tenu pour établi que M. A présente un danger pour lui-même. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la compagne de M. A a déclaré être victime de violences volontaires de sa part en 2010 puis en 2017, au moment de la séparation du couple. Toutefois, si une plainte a été déposée par sa compagne, le requérant n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour ces faits et le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 21 mars 2018, a précisé que les conditions difficiles de leur séparation ne permettaient pas d'établir que M. A aurait commis des violences physiques sur sa compagne. Il relevait également que des certificats médicaux faisaient état d'anxiété chez elle mais pas de traces de violences physiques. Par ailleurs, M. A a toujours contesté la matérialité de ces faits et a déclaré aux services chargés de l'enquête sociale avoir lui-même été victime de violences de la part de sa compagne. En outre, auditionné dans le cadre de cette enquête, un médecin a attesté que le requérant ne présentait aucun marqueur biologique de l'alcoolisme. Les services de gendarmerie ont, quant à eux, précisé que M. A n'était pas connu par eux, hormis pour un délit routier commis en 2016 et le " port d'une arme non chargée " en 2017. Enfin, si M. A reconnaît avoir saisi un fusil en 2017, dans un contexte de séparation familiale, ces faits, qui n'ont au demeurant pas fait obstacle à ce que le juge des affaires familiales confie la garde de ses deux enfants au requérant compte tenu de l'absence de dangerosité de son comportement, sont relativement anciens et isolés. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en ordonnant le dessaisissement de ses armes. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2021 du préfet des Vosges en tant qu'elle ordonne le dessaisissement de ses armes ainsi que la décision du 17 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique pas que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 30 mars 2021 du préfet des Vosges est annulée en tant qu'elle ordonne le dessaisissement des armes en possession de M. A ainsi que la décision du 17 juin 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. La rapporteure, L. B Le président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102335
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Chronologie de l'affaire
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TA542 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2102335_20230302