TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102337_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé 8, avenue du Chêne à Scionzier (74950). Elle soutient que : - elle s'est acquittée de l'imposition au titre de l'année 2020 ; - l'administration lui a adressé tardivement une déclaration d'achèvement de travaux, c'est pourquoi elle n'a pas pu la déposer avant la fin du délai de 90 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une réclamation aux fins d'obtenir un dégrèvement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un bien situé au 8, avenue du Chêne à Scionzier. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 21 octobre 2020, la requérante demande, dans la présente instance, la décharge de la seule taxe mise à sa charge au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Il est constant que les travaux de construction de la maison en litige ont été achevés le 15 novembre 2018 et que l'administration fiscale n'a reçu la déclaration d'achèvement des travaux que le 4 septembre 2019. Si la requérante soutient qu'elle n'a pas déposé sa déclaration d'achèvement de travaux en raison de lenteurs administratives, cette circonstance n'est cependant pas de nature à faire obstacle à l'application du code général des impôts. En tout état de cause, l'intéressée ne peut utilement reprocher à l'administration de ne pas lui avoir rappelé la nécessité de déposer dans les meilleurs délais une déclaration d'achèvement des travaux dès lors qu'il résulte de l'instruction que de précédents courriers lui avaient été adressés en septembre 2018, le 19 décembre 2018, ainsi qu'une mise en demeure le 27 mai 2019. S'il est constant que le deuxième courrier a été adressé à une adresse erronée en raison du récent déménagement de M. B, il résulte néanmoins de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par l'intéressée, qu'elle a reçue et elle a répondu au premier courrier, mentionnant l'obligation d'adresser, dans un délai précis, une déclaration d'achèvement des travaux à l'administration fiscale. Par suite, la requérante, qui a adressé sa déclaration d'achèvement au-delà du délai de 90 jours, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe prévue à l'article 1406 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2004573
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102337_20230515
TA3815 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2102337_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel