TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102338_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet, 19 octobre, 20 octobre 2021 et 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande du 27 janvier 2021 de révision de sa pension militaire de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension militaire de retraite et de la liquider sur la base du grade de capitaine, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas demandé la liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du grade de chef d'escadron de gendarmerie mais sur celle du grade de capitaine ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il ne lui manquait qu'un seul jour à servir, lorsqu'il a été rayé des cadres de l'armée active, pour que sa pension militaire de retraite soit liquidée sur la base du grade de capitaine, que, d'autre part, il a servi 375 jours dans la réserve opérationnelle alors que des instructions étaient données afin que les missions de la réserve opérationnelle soient organisées de manière à ce que les militaires qui y participent ne servent pas de manière continue mais seulement pour des périodes maximales de cinq jours, qu'enfin, il a fait preuve de son sens du devoir et de sa disponibilité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 2 août 2022, le ministre des armées demande au tribunal de rejeter la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - en application des articles 79 et 80 du code des pensions civiles et militaires, l'administration est tenue de ne prendre en compte, pour réviser une pension militaire, que les périodes de service dans la réserve opérationnelle d'une durée continue d'au moins trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, capitaine de gendarmerie, a été rayé des cadres de l'armée active le 30 janvier 2010 et s'est vu concéder, par un arrêté du 25 janvier 2010, une pension militaire de retraite liquidée sur la base de l'échelon exceptionnel du grade de major de gendarmerie. L'intéressé a conclu un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie et y a servi du 10 mai 2010 au 6 juillet 2017. M. B a été promu au grade de chef d'escadron de réserve à compter du 1er décembre 2013. Par un courrier du 27 janvier 2021, M. B a demandé la révision de sa pension de retraite au titre des services qu'il a effectués dans la réserve. Par une décision du 10 juin 2021 dont l'intéressé demande l'annulation, le ministre des armées a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires : " () Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis () ". Aux termes de l'article L. 80 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / () Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois ". Il résulte de ces dispositions que les retraités militaires qui ont contracté un engagement de servir dans la réserve opérationnelle peuvent demander, avant le terme de cet engagement, une révision de leur pension déjà acquise lorsque leurs services dans la réserve ont une durée continue égale ou supérieure à un mois. 3. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas demandé la liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base du grade de chef d'escadron de gendarmerie mais sur celle du grade de capitaine, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le litige dès lors que la décision attaquée est fondée sur l'insuffisance de la durée continue de service dans la réserve opérationnelle de M. B et non sur celle de sa durée de service dans le grade sur la base duquel il demande la liquidation de sa pension. 4. En second lieu, M. B se prévaut de ce que d'une part, il ne lui manquait qu'un seul jour à servir, lorsqu'il a été rayé des cadres de l'armée active, pour que sa pension militaire de retraite soit liquidée sur la base du grade de capitaine, que, d'autre part, il a servi 375 jours dans la réserve opérationnelle alors que des instructions étaient données afin que les missions de la réserve opérationnelle soient organisées de manière à ce que les militaires qui y participent ne servent pas de manière continue mais seulement pour des périodes maximales de cinq jours, et qu'enfin, il a fait preuve de son sens du devoir et de sa disponibilité. Toutefois, ces circonstances sont sans effet sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant que M. B n'a effectué dans la réserve opérationnelle aucune période de service d'une durée continue, égale ou supérieure à un mois et que l'administration était ainsi tenue de rejeter une demande de révision d'une pension militaire sur le fondement de son engagement dans la réserve opérationnelle, en application des dispositions précitées de l'article L. 80 du code des pensions civiles et militaires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2102338
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102338_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel