TA302ème chambre magistrat statuant seul2ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 2ème chambre magistrat statuant seul — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102339_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juillet 2021, 28 octobre 2021, 17 février 2022, 22 février 2022 et 6 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Arnaud, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande de réexamen de ses droits à pension en tenant compte de la majoration pour ses trois enfants à charge ;
2°) d'enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de le rétablir dans ses droits à pension en intégrant le droit à majoration pour enfant à charge ;
3°) de mettre à la charge du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les frais d'instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le requérant soutient avoir demandé la communication de documents nécessaires à l'établissement de la participation à l'éducation et la prise en charge de la fille de sa seconde épouse auprès de plusieurs administrations dont la DGFIP, les archives départementales du Gard et enfin de la CAF du Gard qui toutes ont opposé un refus à ses demandes ; les décisions de la CAF, de la DGFIP et des Archives Départementales du Gard méconnaissent l'article L.211-2 du code du patrimoine et son droit à l'accès au document administratif ;
- il a produit à la CNRACL des éléments de preuve suffisants permettant de lui accorder une majoration de ses droits à retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, d'une part, dès lors qu'elle est entachée de tardiveté, d'autre part, elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne contient aucun moyen.
- la décision n'est pas entachée de vice de forme et est suffisamment motivée ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur de droit.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d'infirmier de classe supérieure auprès du centre hospitalier le Mas Careiron à Uzès, M. C A a été radié des cadres et admis à la retraite à compter du 1er septembre 2019. Par une décision du 22 août 2019, M. A s'est vu octroyer un brevet de pension par la CNRACL. Par un courrier du 15 mars 2021, M. A doit être regardé comme demandant la révision de sa pension tendant à l'octroi d'une majoration de pension. Par une décision du 15 avril 2021 le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a refusé de réviser sa pension en tant qu'elle n'intègre pas le droit à majoration pour enfant à charge. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort de la lecture même de la décision attaquée qu'elle mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, le directeur de la CNRACL précise de manière précise et circonstanciée son impossibilité de faire droit à la demande de M. A dès lors qu'il ne fournit pas les éléments nécessaires au traitement de sa demande permettant l'intégration de la fille de sa seconde épouse dans le calcul de sa bonification pour enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A invoque par la voie de l'exception l'illégalité des décisions de la CAF du 18 février 2020, de la DGFIP du 3 février 2020 et des archives départementales du 10 octobre 2019 refusant de lui communiquer les documents administratifs sollicités compte tenu de la trop grande ancienneté de ces documents. Toutefois, lesdites décisions ne constituant pas la base légale de la décision en litige du 15 avril 2021, le moyen tiré de l'exception d'illégalité est inopérant.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : " Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. II. - Ouvrent droit à cette majoration :1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; 2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs. III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. ".
5. La Caisse des dépôts et consignations a considéré qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de s'assurer que M. A a participé de manière permanente à l'éducation de l'enfant Sophie durant au moins neuf ans avant l'âge de ses 16 ans. Pour établir le contraire, M. A produit une attestation de la directrice d'école primaire de Saint Maximin attestant une scolarisation de Sophie en septembre 1989 sans davantage de précisions et un acte de reconnaissance avant naissance de l'enfant dont Mme B est enceinte. Ces seuls documents ne sont toutefois pas de nature à établir de manière certaine que M. A a élevé l'enfant Sophie pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 avril 2021 est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui n'est pas la partie perdante, les frais d'instance demandés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics des en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 2ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2102339_20230309
Données disponibles
- Texte intégral