TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102340_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. B D, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande en ce sens formulée par un courrier en date du 13 juillet 2020, ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les motifs de cette décision implicite ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande du 17 décembre 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également celles de l'article L. 313-14 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour formulée par M. E a finalement fait l'objet, par un arrêté en date du 9 mars 2021, d'une décision explicite de refus, assortie notamment d'une obligation de quitter le territoire français, et que cette circonstance suffirait à écarter l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre d'une décision implicite. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. B D, ressortissant tunisien né le 7 février 1988, déclare être entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en janvier 2018, alors qu'il avait déjà fait l'objet de deux expulsions forcées du territoire en 2011 et en 2014. Il a sollicité le 13 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande. 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que la décision en litige n'est pas dépourvue de motivation du fait de l'urgence absolue qui s'attachait à son édiction, mais en raison de son caractère implicite, du fait du silence gardé par l'administration sur la demande qui lui avait été soumise. 3.Au demeurant, si, en application des dispositions de l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4.M. E justifie avoir demandé en vain par un courrier du 17 décembre 2020 la communication des motifs du refus implicite né du silence gardé sur sa demande du 13 juillet 2020. Toutefois un arrêté explicite du 9 mars 2021 s'est substitué à cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté comme étant également inopérant. 5.En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 6.Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. E fait valoir qu'il réside en France de manière continue depuis l'année 2018, avec son épouse de nationalité marocaine et ses trois enfants mineurs, dont l'un issu d'une précédente union avec une ressortissante française, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi de maçon à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 9 mars 2021, que M. E n'a jamais participé à l'éducation ou à l'entretien de son enfant français, qui est placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de six mois. Par ailleurs, aucune pièce versée au dossier ne justifie de l'existence d'une relation stable et intense avec son épouse marocaine ou de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux autres enfants enfants, nonobstant la naissance du second le 19 mars 2019, et alors qu'il a vécu quatre ans séparé de ceux-ci. De plus, l'intéressé a déjà fait l'objet de deux expulsions forcées du territoire et ne peut ignorer la précarité de ses conditions d'installation en France. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut, le préfet de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 8.Aucun des éléments de la vie privée et familiale de M. E évoqués au point 6 ne caractérise l'existence de considérations humanitaires ou ne constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Drôme, ainsi qu'à Me Letellier. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel et M. Villard, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, N. Villard La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102340_20230323
Données disponibles
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- Résumé officiel