TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102340_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2021, 24 janvier et 19 septembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Mobil Park et M. A B, représentés par la SELARL Océanis Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération en date du 6 avril 2021 portant approbation de la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Marennes-Hiers-Brouage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marennes-Hiers-Brouage la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner la commune de Marennes-Hiers-Brouage aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - la délibération du 6 avril 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse ; - la délibération du 6 avril 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que toutes les personnes publiques associées ont été consultées et ont donné un avis favorable ; - la délibération du 6 avril 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'évaluation environnementale exigée par les articles R. 104-10 et R. 151-3 du code de l'urbanisme est insuffisante ; - le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation est insuffisant en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 6 avril 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-30 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2021 et 8 septembre 2022, la commune de Marennes-Hiers-Brouage, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Mobil Park et de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens évoqués sont infondés. Par un courrier du 4 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt pour agir. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées le 9 mai 2023 par la SAS Mobil Park et M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - les observations de Me Viel, représentant la SAS Mobil Park et M. B, et celles de Me Vic, représentant la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Une note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2023, a été produite par la SAS Mobil Park et M. B. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Mobil Park, société de vente d'habitations légères de loisir, dont M. B est le président, souhaite acquérir les parcelles cadastrées AY n° 41 et 136 sur le territoire de la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Par une délibération du 6 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Marennes-Hiers-Brouage a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) et a maintenu ces parcelles en zone Ux tout en y interdisant certaines activités. Par courrier du 4 juin 2021, la SAS Mobil Park a demandé le retrait ou l'annulation de cette délibération. Par la présente requête, la SAS Mobil Park et M. B demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 6 avril 2021. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ". 3. Une personne qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien devant le juge compétent. 4. Pour justifier de leur intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération litigieuse, les requérants indiquent qu'ils souhaitent acquérir les parcelles cadastrées AY n° 41 et 136 pour pouvoir y exercer leur activité et qu'ils ont entrepris à cette fin différentes démarches auprès de la communauté de communes du Bassin de Marennes, propriétaire des parcelles. Toutefois, il est constant que les requérants ne sont pas propriétaires de ces terrains et ne disposent donc pas de cette qualité qui leur conférerait un intérêt à agir pour contester le PLU. La seule circonstance que la zone Ux du PLU prévoit qu'y sont désormais interdites les habitations légères de loisirs ne confère pas, par elle-même, un intérêt donnant qualité pour agir aux requérants pour contester la révision du PLU. En outre, si M. B se prévaut de sa qualité de propriétaire, à titre personnel, de biens immobiliers situés dans la commune de Marennes-Hiers-Brouage, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses biens seraient de nature à être directement affectées par le PLU litigieux. Par suite, la SAS Mobil Park et M. B n'ont pas d'intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 6 avril 2021 par laquelle la commune de Marennes-Hiers-Brouage a révisé son PLU. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, leur requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Marennes-Hiers-Brouage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Mobil Park et de M. B est rejetée. Article 2 : La SAS Mobil Park et M. B verseront à la commune de Marennes-Hiers-Brouage une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mobil Park, à M. A B et à la commune de Marennes-Hiers-Brouage. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2102340_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel