TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102341_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A Sergent demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 février 2021 ainsi que la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre a explicitement rejeté son recours gracieux formé le 20 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 février 2021 dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de rembourser l'intégralité des honoraires médicaux et frais directement entraînés par cet accident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 19 février 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence dès lors qu'il n'est justifié d'aucune délégation de signature ; - la commission de réforme a été saisie à tort ; - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il s'agit d'un accident de trajet reconnu imputable au service et que le rendez-vous médical duquel elle revenait était en lien avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Sergent, adjointe administrative affectée au bureau des sécurités au cabinet du préfet de la Nièvre, a été victime d'un accident lors d'un trajet pour retourner à son lieu de travail le 19 février 2021 et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 11 mars 2021, le préfet de la Nièvre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Mme Sergent a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 mars 2021. Par une décision du 7 juillet 2021, le préfet de la Nièvre a explicitement rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme Sergent demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 février 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Nièvre du même jour, le préfet de la Nièvre a donné délégation à Mme B C, directrice du secrétariat général commun du département de la Nièvre, à l'effet de signer en matière de gestion des ressources humaines les pièces de gestion courante du personnel, dont relèvent les arrêtés attaqués. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 4. Dès lors que la commission de réforme doit être obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme aurait été saisie à tort au motif que les dispositions du II de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoient qu'est présumé imputable au service tout accident de trajet alors en outre que, en tout état de cause, ces dispositions ainsi invoquées ne concernent pas l'accident de trajet. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. () ". Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'accident du 19 février 2021 dont elle a été victime, aux environs de 15 heures, Mme Sergent se rendait sur son lieu de travail pour reprendre son service, au retour d'une consultation médicale fixée à 14 heures. Alors même que l'agent disposait de l'autorisation de sa hiérarchie pour se rendre à ce rendez-vous en raison de la difficulté à obtenir des consultations médicales en dehors des horaires de travail, ce déplacement personnel à caractère médical ne s'inscrivait pas dans la continuité des fonctions de l'agent, qui ne peut utilement faire valoir que cette consultation, nécessaire pour prévenir des troubles de la vision, était de nature à garantir une bonne exécution de ses fonctions à la préfecture. Dans ces conditions, Mme Sergent, qui était sur le chemin pour reprendre son service après un déplacement personnel, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'un accident de service. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Sergent doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les conclusions présentées au titre des frais de l'instance par Mme Sergent doivent être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Sergent est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Sergent et au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102341_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel