TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102341_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2021, 28 février 2022, et 18 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 420,77 euros.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas l'intention de frauder ;
- la saisie de ses salaires en tant qu'auto entrepreneur n'étant pas prise en compte sur le site de la CAF, elle a déposé tous les documents nécessaires à l'accueil de la CAF ;
- l'indu en litige a pour origine une erreur des services de la CAF qui n'a pas pris en compte les documents déposés en mains propres ;
- elle est dans une situation de précarité, notamment en raison de la procédure de liquidation judiciaire de sa société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au bénéfice de la prime d'activité en 2017. A la suite d'un contrôle de sa situation, la CAF de la Haute-Loire lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 836,33 euros. Par une décision du 23 juin 2021, la CAF de la Haute-Loire, qui n'a pas retenu d'intention frauduleuse de la part de Mme A, a ramené l'indu en litige à 1 420,77 euros en tenant compte de la prescription biennale. Par une décision du 16 septembre 2021, la CAF de la Haute-Loire a rejeté la demande de remise de dette sollicitée par l'intéressée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme A et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte d'une part, de l'absence de déclaration de revenus non-salariaux et, d'autre part, d'une insuffisance de déclaration des revenus salariaux notamment au titre des mois de juin et juillet 2019. Si, sur le premier point, Mme A indique qu'elle n'a pas été en mesure de renseigner, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les revenus perçus au titre de son activité d'auto-entrepreneur et qu'elle a apporté les pièces justificatives spontanément chaque trimestre à l'accueil de la CAF, cette dernière relève, sans être contredite, que l'intéressée ne s'est présentée qu'une seule fois auprès de ses services et qu'au demeurant, Mme A a néanmoins bien déclaré spontanément 639 euros de revenus non-salariés en septembre 2019. En outre, s'agissant du second point, l'intéressée n'explique aucunement pour quelles raisons elle n'a déclaré que 1095 euros de salaires en juin 2019 et 1065 euros en juillet 2019 alors que la CAF a retenu, pour les mêmes mois, respectivement 1630 euros et 1619 euros. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée aux points 2 et 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la CAF de la Haute-Loire lui a refusé la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité dont elle est redevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
E. CONSTANTIN-OUAGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
freCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102341_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel