TA14M. CHEYLANM. CHEYLAN
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102341_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2021, 10 décembre 2021 et 24 mars 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire thaïlandais contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Il soutient que : - il est titulaire d'un permis de conduire thaïlandais, mais il a également été titulaire de permis de conduire américain et chinois ainsi que d'un permis de conduire international ; - ayant été chauffeur professionnel, il compte déjà plusieurs milliers de kilomètres de pratique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, l'Agence Nationale du Titre Sécurisé conclut à l'irrecevabilité de la requête et à sa mise hors de cause de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échanges de permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. C A tendant à l'échange de son permis de conduire thaïlandais contre un permis de conduire français, au motif qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la Thaïlande et la France. Par un recours hiérarchique exercé le 2 août 2021, M. C a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande de retrait de cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision préfectorale du 26 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / () ". L'article 14 du même arrêté prévoit : " Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l'échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d'exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. / Les demandes d'échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ". En application de l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui procèdent à l'échange des permis de conduire français. 3. Aucune liste n'ayant été établie par le ministre des transports en application des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 12 janvier 2012, les demandes d'échange doivent être traitées, en application du second alinéa du même article, sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999. Toutefois, si la circulaire du 22 septembre 2006 du ministre des transports a fixé une liste d'Etats sur le fondement de l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, l'annexe de cette circulaire fixant cette liste n'a pas été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre comme prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, repris à l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application de l'article 2 du même décret, aux termes duquel les instructions et circulaire déjà signées " sont regardées comme abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er ", la liste annexée à la circulaire du 22 septembre 2006 doit être regardée comme abrogée. Dans ces conditions, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions citées ci-dessus du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire. 4. M. A, qui ne conteste pas l'absence d'accord de réciprocité entre la France et la Thaïlande, soutient qu'il a été titulaire d'un permis de conduire américain, aujourd'hui expiré, délivré par l'Etat d'Oklahoma, d'un permis de conduire délivré par la Chine et d'un permis délivré par la Thaïlande, seul permis de conduire dont l'échange est sollicité, ainsi que d'un permis de conduire international. Il fait en outre valoir qu'eu égard à son activité professionnelle de chauffeur poids-lourds, sa capacité à conduire dans le respect des règles du code de la route est établie et qu'il n'a pas les moyens financiers pour préparer les examens théorique et pratique du permis de conduire. Toutefois, il est constant qu'aucun accord prévoyant un mécanisme d'échange réciproque n'a été conclu entre la France et la Thaïlande. Par suite, en l'absence d'une telle convention, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de rejeter la demande du requérant. Ainsi, les moyens invoqués par le requérant, qui n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision en litige, sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite pour information au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102341_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel