TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102342_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 24 février 2022, la SCI JB Fontenay, représentée par Me Lamorlette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le maire de Fontenay-sous-Bois lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dès lors que le certificat d'urbanisme négatif ne fait pas état des équipements publics existants ou prévus ;
- elle méconnaît l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en tant que la délibération de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois du 2 février 2021 constitue un acte préparatoire d'une procédure de déclaration d'utilité publique et ne pouvait, dès lors, à elle seule faire obstacle à la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI JB Fontenay la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI JB Fontenay ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motif tirée de ce que le dossier de demande de certificat d'urbanisme opérationnel était incomplet dès lors qu'il ne précisait pas la localisation approximative des bâtiments envisagés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
- et les observations de Me Douvreleur, représentant la SCI JB Fontenay, et de Me Playe, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JB Fontenay a sollicité le 5 janvier 2021 un certificat d'urbanisme opérationnel dans la perspective de l'édification de trois bâtiments comportant des rez-de-chaussée commerciaux, des bureaux et/ou des résidences de service sur un terrain situé aux 76/78 rue Marcel et Jacques Gaucher. Par une décision du 24 février 2021, le maire de Fontenay-sous-Bois lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, la SCI JB Fontenay demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus / () Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la mention de l'état des équipements publics est toujours obligatoire, quelle que soit la réponse apportée sur la possibilité de réaliser un projet déterminé sur le terrain. Il ressort des pièces du dossier que le certificat opérationnel négatif du 24 février 2021 n'a pas indiqué l'état des équipements publics. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence de mention de l'état de ces équipements publics, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, le maire de Fontenay-sous-Bois s'est fondé sur la délibération adoptée le 2 février 2021 par laquelle l'établissement public territorial Paris Est Seine Marne et Bois a approuvé le lancement d'une procédure de déclaration d'utilité publique à son profit en vue de constituer une réserve foncière sur le secteur Cenexi-Gaveau à Fontenay-sous-Bois. Cette délibération, qui constitue une mesure préparatoire de l'acte déclarant l'utilité publique d'un projet, ne préjuge en rien ni de la décision du préfet d'engager ou non une enquête publique, ni de l'issue de cette enquête. Par suite, le maire de la commune de Fontenay-sous-Bois ne pouvait légalement se fonder sur cette délibération pour refuser de délivrer à la société requérante le certificat d'urbanisme demandé.
5. La commune de Fontenay-sous-Bois soutient néanmoins que le projet de la SCI JB Fontenay serait de nature à compromettre la réalisation de cette opération d'aménagement, qu'elle qualifie " d'envergure " et comme allant à l'encontre des orientations d'aménagement qui découlent des enjeux du secteur Cenexi-Gaveau telles que définies par les orientations d'aménagement et de programmation (" OAP ") " Trame Verte et modes doux " et " Secteur Ouest " du plan local d'urbanisme. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les orientations d'aménagement et de programme du plan local d'urbanisme aient prévues, à la date de la décision contestée, des actions ou opérations incompatibles avec le projet envisagé par la société requérante.
6. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Fontenay-sous-Bois soutient que la décision contestée pouvait être également fondée sur le motif tiré de l'incomplétude de la demande en l'absence
d'indication de la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, ce qui ne résulte pas du plan de masse, ni du plan de situation.
8. Aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions "
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de la SCI JB Fontenay contenait, outre un plan de situation du terrain dans la commune, un plan du cadastre et un plan de masse des bâtiments existants, une note architecturale précisant que le premier lot se situerait à l'emplacement du bâtiment Gaveau, identifié sur les plans, le deuxième sur la rue Jules et Marcel Gaucher et le troisième en cœur d'îlot. Ces informations doivent être regardées comme suffisantes pour permettre au service instructeur d'identifier la localisation approximative du projet. Par suite, il n'y a pas lieu de de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Fontenay-sous-Bois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI JB Fontenay est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2021.
11. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Fontenay-sous-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCI JB Fontenay qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Fontenay-sous-Bois du 24 février 2021 est annulée.
Article 2 : la commune de Fontenay-sous-Bois versera à la SCI JB Fontenay la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI JB Fontenay et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'hirondel, président,
Mme Morisset, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
P.Y. A
Le président,
M. L'HIRONDEL
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2102342_20221024
Données disponibles
- Texte intégral