TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102343_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. B C doit être regardé comme contestant la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable formé contre deux titres exécutoires émis le 15 septembre 2016 pour le recouvrement d'une part d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015 pour un montant de 8 613,80 euros et d'autre part d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 pour un montant de 2 455,34 euros. Il soutient que l'amende qui lui a été infligée est très lourde compte tenu de ce que, pendant les périodes concernées, le seul revenu de son foyer, composé de son épouse, de son fils et de lui-même, était le salaire de son épouse, résidant alors en Côte d'Ivoire, équivalent à 300 euros par mois environ. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le fondement de la requête est différent de celui du recours administratif préalable obligatoire de M. C ; - en application des dispositions de l'article 409 du code de procédure civile, le requérant n'est pas recevable à contester la décision du 3 décembre 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dès lors qu'il y a tacitement acquiescé en procédant à un début de paiement des sommes dues, valant exécution des décisions contestées ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de M. A, représentant le département du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le département du Nord a émis le 15 septembre 2016, à l'encontre de M. C, allocataire du revenu de solidarité active, deux titres éxécutoires pour le recouvrement d'une part d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015 pour un montant de 8 613,80 euros et d'autre part d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 pour un montant de 2 455,34 euros. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces titres, que le président du conseil départemental du Nord a rejeté par une décision du 3 décembre 2020. Par sa requête, M. C conteste la décision du 3 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale et du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, (), qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En l'espèce, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable formé contre deux titres exécutoires émis le 15 septembre 2016 pour le recouvrement d'une part d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mai 2015 pour un montant de 8 613,80 euros et d'autre part d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2013 pour un montant de 2 455,34 euros. Dans sa requête, M. C soutient que le montant de ses ressources pendant les périodes concernées était insuffisant pour s'acquitter du montant de l'amende qui lui a été réclamée. Un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée. M. C a été invité, par un courrier du 16 avril 2021 dont il a accusé réception le 20 avril 2021, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. C ne comportant qu'un moyen inopérant et n'ayant pu être régularisée, est irrecevable et ne peut, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé M. DLa République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102343_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel