TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102345_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal " de revoir sa situation " concernant une contrainte de 13 891,26 euros qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura. Mme A soutient qu'elle a été " mise sous pression de modifier sa déclaration malgré son insistance d'indiquer que celle déjà faite était exacte ", ce qui a conduit à se retrouver sans droit CAF ainsi qu'avec une dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que : - le tribunal n'est pas compétent en matière de pénalité administrative et d'indu d'allocation de soutien familial ; - le bien-fondé des indus ne peut plus être contesté par la requérante ; - le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le département du Jura conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête dirigée contre lui et, à titre subsidiaire, à son rejet. Le département du Jura soutient que : - la décision attaquée n'est pas une décision du département du Jura mais de la CAF, seule compétente en la matière ; - le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la contrainte au remboursement de l'indu d'allocation de soutien familial et au paiement d'une pénalité administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : () 6° l'allocation de soutien familial () ". Aux termes de l'article R. 142-10 dudit code : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. Les conclusions de la requête de Mme A portent notamment sur un litige relatif à un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 4 137,80 euros ainsi que sur une pénalité administrative d'un montant de 1 356 euros. Il résulte de ce qui est énoncé aux points précédents que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de telles conclusions. Par suite, il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales du Jura. Mme A étant domiciliée à Sellières, dans le Jura, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre les conclusions de la présente requête dirigées contre l'indu de l'allocation de soutien familial et contre la pénalité administrative au pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Sur les conclusions dirigées contre la contrainte au remboursement de l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'allocation de logement familiale : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code et rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 7. Il résulte des dispositions analysées aux points 4 à 6 que, si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération de paiements indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur peut contester le bien-fondé de ces indus que si, d'une part, il a exercé les recours administratifs mentionnés aux points 4 et 5 et si, d'autre part, les décisions expresses prises sur ces recours administratifs ne sont pas devenues définitives à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. En ce qui concerne les indus : 8. Depuis le 25 octobre 2018, Mme A déclare auprès de la CAF du Jura qu'elle est séparée avec un enfant au foyer. Ses droits à l'ALF étaient calculés en fonction de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, à la suite d'un contrôle effectué le 7 septembre 2020, Mme A a reconnu vivre en communauté avec M. C depuis le 1er janvier 2015. Sa situation a alors été régularisée et plusieurs indus lui ont été notifiés avec une qualification de fraude. Après avoir vainement mis en demeure Mme A, le 17 août 2021, de rembourser sa dette, le directeur de la CAF du Jura a notifié à l'intéressée, le 14 décembre 2021, une contrainte, datée du 26 novembre 2021, en vue de recouvrer la somme totale de 13 891,26 euros, dont 9 631 euros au titre de l'indu d'ALF. Mme A doit être regardée comme ayant formé opposition à cette contrainte le 24 décembre 2021. 9. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait exercé les recours préalables mentionnés aux points 4 et 5 contre la décision lui notifiant les paiements indus d'ALF ou que, à la date du présent jugement, le directeur de la CAF du Jura aurait pris des décisions statuant sur de tels recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de ces indus. 10. En tout état de cause, il ressort des écritures en défense que la CAF du Jura, par des explications détaillées et complètes, a justifié non seulement du principe mais aussi du montant des paiements de prime d'activité et d'ALS dont Mme A a indument bénéficié au cours de la période en litige. 11. En second lieu, Mme A ne peut pas utilement invoquer, dans le contentieux de l'opposition à contrainte, des arguments tendant à ce que le juge examine si une remise gracieuse totale ou partielle de cette dette est susceptible de lui être accordée. 12. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : Le litige relatif à la partie de la contrainte du 26 novembre 2021 portant sur l'indu d'allocation de soutien familial et la pénalité administrative infligée à Mme A est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Jura et au département du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2102345_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel