TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102346_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette, laissant à sa charge une somme de 1 491,03 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Il soutient que : - il a bien déclaré sa pension de retraite à la caisse d'allocations familiales ; - il est dans une situation de précarité financière ; Le département de la Marne a communiqué des pièces le 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande de revenu de solidarité active le 3 février 2021 auprès de la caisse d'allocations familiales de la Marne. Par décision du 25 mai 2021, le département de la Marne lui a accordé le bénéfice de cette allocation à hauteur de la somme de 497,01 euros par mois. Par décision du 8 juin 2021, suite à la décision du conseil départemental, la situation de M. C a été réévaluée, conduisant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 491,03 euros au titre de la période de février à avril 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de remise de dette, laissant à sa charge une somme de 1 491,03 euros correspondant à cet indu de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 mai 2021, et après réexamen de sa situation, le département de la Marne a accordé à M. C le bénéfice du revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 497,01 euros par mois au titre de la période de février à avril 2021. Lors de sa demande de RSA du 3 février 2021, M. C a déclaré percevoir des allocations chômage d'un montant de 668 euros en novembre 2020, de 663 euros en décembre 2020 et de 118 euros en janvier 2021. L'intéressé a déposé sa déclaration de ressources trimestrielles le 2 mai 2021, en déclarant des salaires pour un montant de 491 euros de février à avril 2021, et sa pension de retraite perçue à compter d'avril 2021 à hauteur de 948 euros. Toutefois, par décision du 31 mai 2021, le département de la Marne a demandé à la caisse d'allocations familiales de notifier un indu de revenu de solidarité active en raison de l'annulation de la neutralisation des droits au chômage de l'intéressé. Le 8 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne a calculé les nouveaux droits du requérant et a constaté un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de février à avril 2021. Dans ces conditions, l'indu en litige trouve son origine dans un recalcul de ses droits, indépendamment de toutes erreurs ou fausses déclarations de M. C, qui justifie ainsi de sa bonne foi. 6. M. C soutient ensuite, quant à sa situation financière qu'en raison de son âge, il éprouve des difficultés à trouver un nouvel emploi après avoir été licencié pour motif économique et fait état de ses démarches auprès d'une assistante sociale. Si sa situation était nécessairement très délicate, il ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier ses conditions de vie, qui auraient évolué défavorablement par rapport à celles dont le département avait pu avoir connaissance. Dans ces conditions, faute d'éléments suffisants, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Marne lui a refusé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qu'il sollicitait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Marne. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, S. BLa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102346_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel