TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102346_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 6 mai 2022, M. A B, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes (Vaucluse) à lui verser une somme totale 19 272,50 euros en réparation des préjudices subis lors d'un accident de la voie publique survenu le 6 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime le 6 novembre 2019 vers 19 heures 40 d'une chute à moto au passage d'un ralentisseur qui venait d'être installé sur la voie publique dans l'agglomération de Sainte-Cécile-les-Vignes ; - cette chute lui a occasionné des préjudices qu'il convient de réparer pour les montants de 472,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6'000 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 12'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; une signalisation du ralentisseur était en place ; - il y a lieu de retenir une faute de la victime, qui connaissait le trajet comme l'existence de travaux, et qui circulait à une vitesse excessive ; - subsidiairement, les préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par Me Kostova, demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes à lui payer les sommes de 2 124,51 euros au titre de ses débours, de 708,17 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a exposé pour le compte de son assuré des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, ainsi que d'indemnités journalières, d'un montant total de 2 124,51 euros en lien direct et certain avec l'accident. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de taxation des frais d'expertise du 15 mars 2021. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2019 vers 19 heures 40, M. B a été victime d'une chute alors qu'il circulait à moto dans l'agglomération de Sainte-Cécile-les-Vignes. Imputant cette chute à la présence d'un ralentisseur qui venait d'être édifié, M. B demande la condamnation de la commune de de Sainte-Cécile-les-Vignes à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident. Par une ordonnance n° 2001505 du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 11 mars 2021. M. B demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes à lui verser une somme totale 19 272,50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu le 6 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité et le lien de causalité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations concordantes versées au dossier, que le 6 novembre 2019 vers 19 heures 40, M. B a chuté de sa moto dans l'agglomération de Sainte-Cécile-les-Vignes, au passage d'un ralentisseur installé dans le cadre de travaux de voirie en cours depuis le 14 octobre 2019. Il résulte également des témoignages circonstanciés et concordants de deux personnes, dont celui d'un gendarme en service dans un secteur voisin, s'étant porté au secours de la victime, que ce ralentisseur installé le jour même était d'une hauteur importante, insuffisamment signalé par un panneau dissimulé par des arbres, et dépourvu de marquage au sol. Dans son témoignage, le gendarme, témoin immédiat de la scène, dit avoir été lui-même surpris par ce ralentisseur, bien que circulant à faible allure, et ajoute qu'il était impossible de le voir " sauf en étant dessus ". La commune ne le conteste pas sérieusement en faisant valoir des photographies dépourvues d'indication de date, et de surcroît prises de jour, alors que comme il a été dit, l'accident s'est produit vers 19 heures 40 un mois de novembre. 4. Par ailleurs, ni la circonstance que le requérant connaissait le trajet, qui était son trajet domicile-travail, ni la circonstance que les travaux de voirie avaient été entrepris plusieurs semaines avant l'accident, étant ainsi nécessairement connus de l'usager, ne sauraient être regardées comme constitutives d'une faute de la victime. De même, si l'accident a eu lieu dans une zone de limitation de vitesse à 30 km/h, la circonstance, d'ailleurs non établie par des éléments probants, que la moto a été projetée à une centaine de mètres, et celle de son classement en véhicule économiquement irréparable, ne permettent pas à elles seules de considérer que M. B aurait circulé à une vitesse excessive et qu'ainsi, il aurait contribué par sa faute à la réalisation du dommage. 5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, qui n'établit pas l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, est pleinement engagée à raison des dommages subis par M. B à la suite de sa chute de moto survenue le 6 novembre 2019. En ce qui concerne les préjudices de M. B : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que la date de consolidation de l'état de santé de M. B peut être fixée au 3 mars 2020. 7. Le déficit fonctionnel temporaire a été retenu par l'expert comme total sur une durée de deux jours, ensuite partiel au taux de 25 % sur une durée de 16 jours, puis partiel au taux de 10 % sur une durée de 101 jours. A raison de 13 euros par jour, ce préjudice pour déficit fonctionnel temporaire sera justement évalué à la somme de 210 euros. 8. Les souffrances endurées, évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7, seront justement appréciées à la somme de 1 800 euros. 9. La préjudice esthétique temporaire, lié au port d'un collier cervical et à l'usage de béquilles pendant 15 jours, sera justement apprécié à la somme de 200 euros. 10. Le déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 4 % en raison d'une raideur cervicale et d'une douleur de la cheville droite, sera justement évalué, pour un homme âgé de 46 ans à la date de consolidation, au montant de 3 700 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B a droit à une somme totale de 5 910 euros en réparation de ses préjudices. En ce qui concerne la demande de la caisse primaire d'assurance maladie : S'agissant des débours : 12. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes fait valoir des débours, d'un montant total de 2 124,51 euros, qu'elle soutient avoir exposés pour le compte de son assuré au titre de la période du 6 novembre 2019 au 3 mars 2020, en lien direct et certain avec l'accident, à raison de frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, ainsi que d'indemnités journalières. Ces débours, qui sont appuyées par une attestation d'imputabilité et ne sont pas contestés en défense, peuvent être retenus. Il y a donc lieu de condamner la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme demandée de 2 124,51 euros. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de gestion : 13. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2023 ". 14. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de de Sainte-Cécile-les-Vignes l'indemnité forfaitaire de gestion pour le montant de 708,17 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. S'agissant des intérêts : 15. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 16. La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a demandé pour la première fois les intérêts au taux légal le 9 mai 2022, date d'enregistrement de son mémoire en demande. Elle a droit aux intérêts de la somme de 2 124,51 euros à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les frais d'expertise : 17. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et les frais et honoraires de l'expertise du Dr C, liquidés et taxés à la somme de 840 euros taxes comprises par ordonnance du président du tribunal du 15 mars 2021, sont mis à la charge définitive de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes. En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 19. Sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes une somme de 1 500 euros à verser à M. B, et une somme de 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. D E C I D E : Article 1 er : La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes est condamnée à payer à M. B une somme totale de 5 910 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 2 124,51 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, ainsi que la somme de 708,17 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 840 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes. Article 4 : La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. B une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes une somme de 500 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Une copie sera adressée à M. D C, expert. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, C. CIREFICELe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8728 septembre 2023
DTA_2001505_20230928TA3010 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102346_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2102346_20240110