TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102347_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, Mme B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a ouvert ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui accorder rétroactivement cette allocation à compter d'août 2020. Elle soutient que : - eu égard à sa situation et aux simulations qu'elle avait préalablement réalisées elle remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au mois d'août 2020 ; - elle est dans une situation financière difficile car elle est débitrice de nombreuses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable dès lors que Mme C n'a pas exercé de recours préalable ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen et conclusion ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un dossier adressé à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie le 16 septembre 2020, Mme C a demandé le versement de l'allocation de revenu de solidarité active. Par une décision du 23 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a ouvert ses droits à cette allocation à compter de septembre 2020. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant que ses droits n'ont pas été ouverts en août 2020 et d'enjoindre au département de lui accorder rétroactivement le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de cette date. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Aux termes de l'article L. 262-18 de ce code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Il résulte enfin de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ". 3. En vertu des dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, l'ouverture des droits au revenu de solidarité active ne peut intervenir à une date antérieure au dépôt de sa demande. Il résulte de l'instruction que Mme C a formulé sa demande le 16 septembre 2020. Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance, à la supposée établie, qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active dès le mois d'août 2019 ne lui permettait pas d'en bénéficier rétroactivement dès-lors qu'aucune disposition applicable au revenu de solidarité active n'ouvre une telle possibilité. 4. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2102347_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel