TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102347_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2021 et 13 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19 de dont elle a été bénéficiaire au titre des mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2020, et mars et avril 2021 pour un montant total de 10 622 euros et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la reprise des sommes indûment perçues ; 2°) d'enjoindre aux services de l'État de lui accorder cette aide au titre des mois de janvier, février et mai 2021, pour un montant total de 4 212 euros. Elle soutient que : - son activité de location d'hébergement touristique de courte durée, qui constitue sa seule source de revenus, a été fortement altérée par l'épidémie de Covid-19 ; - ni l'ordonnance du 25 mars 2020, ni le décret du 30 mars 2020, n'excluent les loueurs de meublés non professionnels du dispositif d'aide qu'ils instaurent ; - le site internet impots.gouv.fr précise qu'une activité de location meublée est une activité professionnelle ; - l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 précise que ces mesures ont pour objectif de prévenir et limiter la cessation d'activités des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ; - la jurisprudence administrative reconnaît l'éligibilité des loueurs de meublés non professionnels au dispositif institué par le décret du 30 mars 2020 ; - le Conseil d'Etat a annulé les dispositions de la " foire aux questions " publiée sur le site impots.gouv.fr qui excluaient les loueurs de meublés non professionnels du dispositif d'aide ; - son activité d'hébergement touristique de courte durée est considérée par l'administration fiscale comme une activité économique ; - son activité d'hébergement touristique de courte durée répond à la qualification d'activité économique au sens de la réglementation européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 2021 présentées par Mme A sont irrecevables dès lors qu'une telle décision n'est qu'informative et constitue un acte préparatoire ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Neumaier, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce à titre individuel une activité de location de courte durée d'hébergements meublés. Elle a bénéficié, au titre des mois de mars à juin 2020, d'octobre à décembre 2020, et mars et avril 2021 de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par une décision du 30 août 2021, le directeur départemental des finances publiques a rejeté le recours gracieux formé par Mme A. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision, ensemble la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19 dont elle a été bénéficiaire au titre des mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2020, et mars et avril 2021 pour un montant total de 10 622 euros et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la reprise des sommes indûment perçues. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 2021 : 1. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-14 du même décret : " I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet () III. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part,/ -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; / -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () ". Enfin, aux termes de l'article 3-15 du même décret : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; () /II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () ". 2. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A propose à la location, depuis l'année 2011, des appartements meublés à Biarritz, spécialement équipés pour accueillir des séjours touristiques de courte durée. Au titre de cette activité, Mme A a perçu en 2020 des revenus d'un montant de 11 234 euros, et en 2021 des revenus d'un montant de 10 709 euros. Au regard des conditions d'exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, et alors qu'elle constitue la source principale de revenus de la requérante, elle doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l'article 155 du code général des impôts qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d'activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que son activité de loueur de meublés revêt un caractère économique. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée du 29 juin 2021 du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques se borne à notifier à la requérante les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées d'un montant de 10 622 euros, et à l'informer qu'un titre de perception en vue de récupérer cette somme sera émis à son encontre. Ainsi, cette lettre de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressée les résultats d'un contrôle et à l'informer de l'émission à intervenir d'un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, titre qui constitue un acte qui peut être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposant notamment que les contestations d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant de saisir le tribunal d'une contestation de ce titre. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que l'acte contesté ainsi que la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques rejetant le recours gracieux de Mme A précisent à tort que l'intéressée dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son recours devant le tribunal administratif compétent, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par l'intéressé devant le tribunal administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques doit être accueillies, et que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le bénéfice de l'aide du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de janvier, février et mai 2021. Or, il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Selles, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé L. NEUMAIER La présidente, signé M. SELLESLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2102347_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel