TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102348_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, M. A B conteste la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'attribution de cartes " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ", " priorité pour les personnes handicapées " et " stationnement pour personnes handicapées ". M. B soutient que le président du conseil départemental du Jura a commis une erreur d'appréciation en ne mesurant pas l'ampleur de sa maladie qui ne peut que s'aggraver. Par un jugement du 8 décembre 2021, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et, en application de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, a transmis au tribunal administratif de Besançon le dossier de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Le département du Jura soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant l'attribution de cartes " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " et " priorité pour les personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 2. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " sur la carte " mobilité inclusion ". 5. Le 8 février 2021, M. B a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura une demande tendant à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 18 mai 2021, le président du conseil départemental du Jura a rejeté sa demande. L'intéressé a alors exercé, le 9 juillet 2021, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Le 14 septembre 2021, le président du conseil départemental du Jura a rejeté ce recours. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 1 à 4, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 14 septembre 2021 et de se prononcer lui-même sur sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces médicales produites par le requérant, que ce dernier souffre d'une hypertension artérielle pulmonaire héritable associée à une mutation TBX4 sévère pour laquelle il est traité depuis le début de l'année 2020. Il résulte également de l'instruction, et en particulier d'un compte rendu d'hospitalisation programmée au sein du service de pneumologie des Hospices civiles de Lyon, daté du 2 février 2021, que M. B est surtout gêné par des palpitations qui surviennent plutôt le soir et se résolvent rapidement, qu'il poursuit sans difficultés une activité physique régulière avec du vélo sur de longues distances, qu'il ne décrit pas de syncope d'effort, qu'il a parcouru 480 mètres au test de marche de six minutes ce qui a entraîné une gêne au niveau des genoux, mais pas de désaturation qui était antérieurement constatée et qu' " au total, la situation cardio-respiratoire est donc plutôt améliorée ". Si la gravité des pathologies dont souffre le requérant ne peut être discutée, M. B ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer qu'il remplirait le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements au sens de l'arrêté du 3 janvier 2017 cité au point 2. Par suite, en refusant de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du conseil départemental du Jura n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102348_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel