TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102349_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné sa gestion individualisée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe de lever sa gestion individualisée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des droits de la défense ; - elle est entachée de rétroactivité illégale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2022. Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressé le 29 septembre 2022 en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, écroué depuis le 11 août 2010, est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 5 février 2021. Par une décision du 19 octobre 2021, le directeur du centre pénitentiaire a décidé de la gestion individualisée d'urgence de M. D pour une durée d'un mois. Par la présente requête, le requérant sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () ". Aux termes de l'article D. 92 du même code, dans sa version applicable au litige : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité ". 3. Il ressort d'un procès-verbal relatif au lancement d'une procédure contradictoire concernant une " prise en charge en gestion individualisée " que le requérant a été avisé le 18 octobre 2021 de l'intention du chef d'établissement de le soumettre à différentes mesures. Ce procès-verbal indique que plusieurs pièces ont été communiquées au requérant et qu'il a présenté des observations lors de l'audience du 19 octobre 2021 pour laquelle il a souhaité être assisté par un avocat. Par une décision du 19 octobre 2021, M. D a été informé qu'il faisait, depuis le 16 octobre 2021, l'objet d'une gestion individualisée jusqu'au 16 novembre 2011, laquelle implique les mesures suivantes : " promenade en accès collectif (horaires définis par l'encadrement) ; suspension d'accès aux activités ; suspension de l'accès au travail et/ou à la formation ; enseignement en individuel sur l'aile ou par courrier ; audiences sur l'aile ; accès à la zone parloir en mouvement individuel ; entretien du ligne : accès à la laverie ; distribution du repas en barquette ". 4. Dans le cadre de la présente instance, pour justifier de la compétence de M. C, directeur adjoint, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet différentes décisions portant délégation de compétence concernant l'interception des correspondances des détenus, l'exploitation de données informatiques, l'extraction et la visualisation de vidéo de caméra piéton, le régime des autorisations de visites, les colis, les retenues sur compte, la mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le déploiement de la force armée, le placement en régime différencié contrôlé, la représentation de l'administration, la présidence de la commission pluridisciplinaire unique, la poursuite disciplinaire, la notation des fonctionnaires, les entretiens d'accueil des détenus, les conditions d'accès à l'armurerie, la gestion des valeurs des détenus, la fouille des détenus ou encore l'affectation des détenus en cellule. Malgré une demande du tribunal en ce sens, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne produit pas de délégation susceptible de justifier la compétence du signataire de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise pour une durée d'un mois, du 16 octobre au 16 novembre 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de procéder à la levée de la gestion individualisée de M. D et les conclusions de ce dernier présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 octobre 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Themis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2102349_20221114
Données disponibles
- Texte intégral