TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102349_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour sur place en qualité de conjoint d'un citoyen français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; le préfet a omis d'examiner son droit au séjour au titre de la protection de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle fait mention d'une demande déposée par courrier le 10 février 2020 alors que cette demande a été déposée sur place et en présentiel ; - cette décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ; - il remplit les conditions posées par les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2000 et y résider depuis, s'est marié avec une ressortissante française le 25 novembre 2017 avec laquelle il indique vivre maritalement depuis 2012. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'existence d'une communauté de vie entre les époux, qui n'est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes, lequel n'a pas défendu dans la présente instance, doit ainsi être tenue pour établie à la date du mariage. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d'une insertion professionnelle en France, ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 juillet 2020. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B et notamment de la durée de sa communauté de vie avec son épouse française à la date de l'acte en litige, le préfet a, en refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu et de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en vue de l'exécution du jugement, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2102349_20230627
Données disponibles
- Texte intégral