TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102350_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2021 et 2 novembre 2021, Mme E A, représentée par Me Ruef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Nord de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de réalisation de l'évaluation sociale prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle se fonde sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2020 non entrées en vigueur à la date du dépôt de sa demande et alors qu'elle n'a au demeurant pas perçu de ressource en Roumanie au cours de l'année n-2 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est en capacité de prendre en charge la gestion d'un logement classique de manière autonome. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2021 et le 17 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi la commission de médiation du Nord d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 28 janvier 2021, la commission de médiation du Nord a, sur le fondement du IV de ce même article, estimé qu'une offre de logement n'était pas adaptée à la situation particulière de la requérante et qu'elle devait se voir prioritairement proposer un accueil dans une structure d'hébergement. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () / IV. - Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois les dispositions précitées permettent également à la commission de médiation, saisie d'une demande de logement, de prévoir une mesure d'hébergement si elle estime qu'elle est mieux adaptée à la situation de l'intéressé. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la commission de médiation, la direction " Tsiganes et Voyageurs " de l'association " La Sauvegarde du Nord " a établi une note de situation en date du 14 janvier 2021. Ce document retrace le parcours de la requérante et de sa famille sur le territoire français, rappelle la situation administrative ainsi que scolaire ou professionnelle de chacun de ses membres et mentionne leurs conditions de logement tout en soulignant la capacité des intéressés à intégrer un logement. Par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, une évaluation sociale de sa situation particulière a été réalisée quand bien même celle-ci n'a pas pris la forme d'une enquête sociale au cours de laquelle l'intéressée aurait été auditionnée. Le moyen tiré de l'absence de réalisation d'une telle évaluation doit ainsi être écarté. 7. En deuxième lieu, la commission de médiation du Nord a rejeté la demande de Mme A en raison du caractère incomplet de son dossier de saisine en l'absence de production par l'intéressée de pièces mentionnées par l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social et lui permettant de justifier qu'elle satisfait aux conditions réglementaires d'accès au logement social. Toutefois ainsi que son intitulé l'indique cet arrêté n'a pas pour objet de fixer la liste des pièces à fournir à l'appui de la saisine prévue par les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code la construction et de l'habitation mais à l'appui d'une demande de logement social. Par suite en se fondant sur l'absence de mise à disposition par la requérante d'une pièce prévue par ces dispositions pour apprécier sa situation au regard des conditions mentionnées au point 5 du présent jugement, la commission de médiation du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En troisième lieu, pour rejeter la demande de Mme A tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente et l'orienter vers une structure d'hébergement, la commission de médiation du Nord s'est également fondée sur la situation personnelle de l'intéressée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et les membres de sa famille occupent sans droit, ni titre un logement appartenant à un bailleur social après être entrés par effraction dans celui-ci et qu'ils ont notamment procédé à des branchements illicites afin d'être reliés au réseau de fourniture d'électricité. De telles circonstances, nonobstant les termes de la note sociale précitée, caractérisent une méconnaissance des droits et obligations des locataires par l'intéressée et la nécessité de procéder à un accompagnement de celle-ci en vue d'un apprentissage de ceux-là. Dans ces circonstances particulières, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions des dispositions de l'article L. 441-2-3 et notamment du IV de cet article. 9. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du Nord aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur ce dernier motif. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Nord en date du 28 janvier 2021 ni à ce qu'il soit enjoint à cette commission de déclarer sa demande prioritaire et urgente ou, à défaut, de réexaminer son dossier. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Ruef et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2102350_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel