TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2102351_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise totale des dettes d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs a mis à sa charge. Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser ces deux dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Doubs conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales du Doubs soutient que l'indu est imputable à la requérante qui ne bénéficie d'aucun droit à remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a décidé de récupérer auprès de Mme A un paiement indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant total de 5 892,02 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2021. Le 2 septembre 2021, l'intéressée a demandé à la CAF du Doubs de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 22 novembre 2022, le directeur de la CAF du Doubs lui a accordé une remise partielle de dette de 575,10 euros pour l'indu d'aide personnalisée au logement et une remise partielle de dette de 165,56 euros pour l'indu de prime d'activité. La requérante demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ces dettes. Sur le cadre juridique applicable au litige : En ce qui concerne la prime d'activité : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige : 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A n'a pas déclaré les revenus perçus par sa fille C, qui vivait encore à son domicile, dans ses déclarations de ressources trimestrielles de février 2020 à janvier 2021, d'autre part, que cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite d'un contrôle effectué le 2 juin 2021 par les services de la CAF du Doubs qui avaient constaté une différence entre les déclarations de ressources précitées et celles que lui avait transmises Pôle emploi pour la période allant du 1er mai 2020 au 31 mai 2021. Néanmoins, si la requérante est à l'origine de l'indu qui lui est réclamé, il ne résulte pas de l'instruction que les omissions des ressources de sa fille dans les déclarations de ressources trimestrielles effectuées par la requérante auraient été réitérées par la suite alors qu'elle a continué à vivre au domicile de la requérante jusqu'en janvier 2022. Dès lors, la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause. 9. Si la requérante soutient être en grande difficulté pour rembourser les dettes mises à sa charge compte tenu de ses revenus et de ses charges et que sa fille ne vit plus chez elle depuis le 11 janvier 2022, elle ne justifie pas de ses allégations alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de son quotient familial fixé par la CAF du Doubs à 186 euros, que la requérante se trouverait dans un état de précarité justifiant une remise de dette supplémentaire sur son indu d'aide personnalisée au logement à la date du présent jugement. 10. Au regard du quotient familial de la requérante, de la circonstance que la tardivité de la déclaration au titre de la prime d'activité est supérieure à 3 mois mais inférieure à 6 mois et du caractère non intentionnel de cette erreur déclarative, ainsi que des capacités de remboursement de Mme A, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu de la prime d'activité. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander une remise gracieuse totale de sa dette relative à l'indu de prime d'activité. DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé une remise gracieuse totale de la dette de prime d'activité indument perçue par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2102351_20230223
Données disponibles
- Texte intégral