TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102351_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 15 avril 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient que : - il est éligible au bénéfice de l'aide dès lors qu'il exerce l'activité de cuisinier en auto-entrepreneur et réalise ponctuellement des prestations en qualité de chef de partie pour différents restaurateurs ; - il a effectué toutes les déclarations requises sur l'application dédiée aux auto-entrepreneurs ; - il a fait des déclarations à 0 sur demande expresse de l'Urssaf ; - il justifie d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 3 968 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2021 et le 29 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 30 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ". L'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux demandes concernant le mois de décembre 2020 dispose : " c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable () IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : / -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, () une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires () Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier des aides financières mises en place par le fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, une entreprise créée entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, comme en l'espèce, peut prétendre au titre du mois de décembre 2020 à une aide s'il justifie d'une perte de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période de référence comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. Il lui appartient ainsi de justifier de cette perte de chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires qu'il a réalisé sur la période de référence, soit entre la date de sa création et le 29 février 2020. Si la justification de ce chiffre d'affaires s'effectue par une déclaration sur l'honneur du gérant de l'entreprise intéressée, l'administration est fondée à contrôler l'exactitude de cette déclaration, notamment au moyen des éléments déjà en sa possession et des compléments qu'elle peut solliciter auprès du contribuable. 4. En l'espèce, M. C ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus 2019 et 2020 à l'administration fiscale. S'il affirme n'avoir déclaré aucun chiffre d'affaires pour le mois de février 2020 sur les instructions de l'Urssaf, il n'établit pas avoir régularisé sa situation par la suite et ne produit aucun document relatif aux mois précédents. Dès lors, les factures qu'il produit ne permettent pas, à elles seules, de déterminer le montant de son chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période de référence, nécessaire au calcul de l'aide à laquelle il pourrait prétendre. Par suite, l'administration a pu à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser l'aide qu'il sollicitait pour le mois de décembre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, L. B La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102351/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2102351_20230412
Données disponibles
- Texte intégral