TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102351_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 sous le n° 2102351, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle de sa maladie professionnelle. Elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu est insuffisant compte tenu des séquelles dont elle souffre et des nécessités de son exercice professionnel. Par un mémoire enregistré le 9 août 2021, le centre hospitalier de Montfavet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été rapportée. II. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021 sous le n° 2102390, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle de sa maladie professionnelle. Elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu est insuffisant compte tenu des séquelles dont elle souffre et des nécessités de son exercice professionnel. Par un mémoire enregistré le 22 août 2021, le centre hospitalier de Montfavet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été rapportée par une décision qui n'a pas été contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Achour, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ouvrier principal 2ème classe affecté au service cuisine du centre hospitalier de Montfavet, s'est vue reconnaître une maladie professionnelle le 10 décembre 2019 au titre d'une épicondylite du coude droit. Par une décision du 18 juin 2021, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle de cette maladie. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Les requêtes n° 2102351 et 2102390 de Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 juillet 2021 intervenue en cours d'instance, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a annulé la décision attaquée du 18 juin 2021 et que, suivant l'avis rendu par la commission de réforme le 25 janvier 2022, il a pris une nouvelle décision du 21 février 2022 ayant la même portée que la décision attaquée du 18 juin 2021. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2021 doivent être regardées comme dirigées également contre la décision du 21 février 2022. Il n'y a, en revanche, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2021 dont le retrait, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaire de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 février 2022, suivant l'avis de la commission de réforme du 25 janvier 2022, fixe le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de Mme A à hauteur de 8 %, par référence au barème en vigueur pour une " tendinite de la région du coude droit côté dominant ". Si la requérante soutient que ce taux serait insuffisant, elle n'apporte aucune pièce médicale pour contredire valablement l'avis émis par la commission de réforme et suivi par le directeur de l'établissement. La circonstance qu'elle aurait repris ses fonctions en poste aménagé avec la persistance de douleurs ne saurait suffire à démontrer que le taux retenu ne correspondrait pas aux séquelles de sa maladie professionnelle. En outre, le fait qu'un taux supérieur serait plus favorable à la poursuite de sa carrière demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le taux d'IPP retenu par la décision du 21 février 2022 serait entaché d'une erreur d'appréciation. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur du centre hospitalier de Montfavet. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 21023900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2102351_20231219
Données disponibles
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