TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102351_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Mme A soutient qu'elle considère la France comme sa vraie patrie, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et maîtrise la langue française, respecte les valeurs de la République française, réside en France depuis 2011, a commencé à travailler en 2017, travaillera à temps complet en tant qu'adjointe technique territoriale à compter du 1er mars 2021, est mariée à un Français avec lequel elle a donné naissance à deux enfants qui ont toujours vécu en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre sa décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formée par l'intéressée à l'encontre de cette décision préfectorale ; - les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ; - subsidiairement, sa décision implicite de rejet n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Toutefois, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d'annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née le 26 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A contre ladite décision préfectorale. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". 4. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur le même motif que le préfet des Hauts-de-Seine, motif tiré de l'insuffisante assimilation de la postulante à la société française. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 20 avril 2020, que Mme A, qui résidait en France depuis neuf ans à la date de cet entretien, n'a été en mesure de répondre à aucune des questions qui lui ont été posées portant sur l'histoire et la culture de la société française, et les droits et devoirs des citoyens français, ayant uniquement été en mesure de préciser que la date du 14 juillet correspondait à celle de la Fête nationale. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas, en estimant insuffisante l'assimilation de Mme A à la société française compte tenu de son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, et des droits et devoirs des citoyens français, et en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation pour ce motif, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, à supposer ce moyen soulevé par la requérante. 6. En second lieu, les circonstances que Mme A considère la France comme sa vraie patrie, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et maîtrise la langue française, qu'elle respecte les valeurs de la République française, réside en France depuis 2011, a commencé à travailler en 2017, travaillera à temps complet en tant qu'adjointe technique territoriale à compter du 1er mars 2021, est mariée à un Français avec lequel elle a donné naissance à deux enfants qui ont toujours vécu en France, sont sans incidence sur la légalité la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2102351_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel