TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102352_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 et complétée le 15 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Ayele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, enfin l'a informée de son signalement au système d'information Schengen ; 3°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Allier l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, s'agissant du refus de titre de séjour, la décision attaquée n'est pas motivée en droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un jugement du 16 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et a statué sur le surplus des conclusions de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2016 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Suite au rejet de sa demande d'asile, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire, le 19 juin 2017, à laquelle elle n'a pas déféré. Le 16 septembre 2019, elle a fait l'objet d'une seconde obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas non plus déféré, dont le tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon ont confirmé la légalité. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de l'Allier l'a obligée une troisième fois à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, enfin l'a informée de son signalement dans le système d'information Schengen. Par une décision du même jour, le préfet de l'Allier a assigné Mme B à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 16 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours formé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence, et a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour. 2. Pour contester la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, Mme B se prévaut de son insuffisante motivation en droit. Toutefois, il n'est pas contesté par Mme B que sa demande d'admission au séjour ne reposait pas sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ayant seulement sollicité le réexamen de sa situation sans se prévaloir d'aucune disposition. Ainsi, en se bornant à relever que la requérante " a sollicité le réexamen de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour () après examen attentif de sa demande, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance de fait et de droit nouvelles justifiant qu'elle soit mis en possession d'un titre de séjour ", le préfet de l'Allier a énoncé de manière suffisante les considérations de droit sur lesquelles repose sa décision, laquelle, dans ses conditions, répond aux exigences de motivation. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet le 5 octobre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, S. C L'assesseur le plus ancien, J-M. DEBRION Le greffier, P. MANNEVEAU La rapporteure, C. TRIMOUILLE Le président, Ph. GAZAGNES Le greffier, La rapporteure, C. TRIMOUILLE Le président, Ph. GAZAGNES Le greffier, La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102352
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2102352_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel