TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102352_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Aube le 16 septembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 2 056,16 euros, correspondant à un indu de prime d'activité au titre des mois d'août 2020 à mai 2021, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient qu'elle a régulièrement déclaré les indemnités journalières auxquelles elle avait droit. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision d'indu est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2°Les ressources du foyer qui sont réputées au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1°les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2°Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 2. D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / () ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de prendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du Code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même Code ; 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de prendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré dans la rubrique " salaires ", au cours de la période de référence de l'indu en litige comprise entre les mois août 2020 et mai 2021, des sommes qui correspondaient en réalité à des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, ces ressources, qui, par application des dispositions citées aux points 1 et 2, tiennent lieu de ressources professionnelles, ont été déclarées par la requérante, même si cette déclaration a été portée dans une rubrique erronée, et ont été prises en compte pour le calcul de la prime d'activité. Par suite, Mme B n'est redevable d'aucune somme à ce titre. Il en résulte qu'elle est fondée à demander l'annulation de la contrainte qui lui a été adressée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise à l'encontre de Mme B par la caisse d'allocations familiales de l'Aube le 16 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 Le magistrat désigné, signé P. C Le greffier, signé A. PICOT No 210235
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102352_20230131
Données disponibles
- Texte intégral