TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2102353_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, la commune de Larcat (09310) demande au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres affectant le chemin communal des Encontres à Larcat.
Elle soutient que :
- pour l'édification de leur maison d'habitation dont la construction, autorisée par arrêté du 1er décembre 2017, a été confiée à la société Maisons Lagrange assurée au titre de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie Aviva, Mme H et M. E ont fait procéder à un important décaissement, sachant que le passage à cet effet d'engins de chantier a provoqué d'importantes dégradations de la route communale donnant accès à la propriété et qu'en outre, un éboulement de l'enrochement du mur de soutènement de ce chemin s'est produit, obturant un tuyau de drainage ;
- cet enrochement, propriété des consorts E et H, a été mis en place après le décaissement de la plateforme de la maison au droit du chemin rural et a été mal réalisé par l'entreprise pour avoir été posé sur des terres remblayées, sachant qu'il n'assure plus la tenue du terrain en bordure du chemin communal dont l'assise se dégrade par glissement ;
- alors qu'elle a en vain à plusieurs reprises les 26 juin, 12 et 14 décembre 2020, demandé à l'entreprise de réparer ces dommages, elle a sollicité son assureur, la compagnie Groupama d'Oc, qui a mandaté le cabinet Saretec, lequel a établi son rapport le 2 avril 2021 dont il ressort la réalité des dommages allégués et leur cause, étant précisé que la société Maisons Lagrange et son assureur, convoqués à la réunion d'expertise amiable tenue sur place le 26 février 2021, ne se sont pas présentés ;
- si elle a fait chiffrer par la société Colas la réfection de la route, il ne lui a pas été possible d'obtenir d'une quelconque entreprise un devis de reprise car l'enrochement sous le chemin rural doit être repris dans son entier sur un sol ferme et non, comme actuellement, sur un sol remblayé ;
- elle est dès lors fondée à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la cause des désordres du chemin communal et le coût des travaux de remise en état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la Sas Les Maisons Lagrange et la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva, représentées par Me Cabalet, sollicitent qu'il soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, M. A E et Mme G H, représentés par la Selas Cabinet Lapuelle, aux écritures de Me Lapuelle, concluent :
1°) à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage ;
2°) à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de leur mémoire et que l'expertise soit éventuellement étendue aux éventuels sous-traitants de la société Maisons Lagrange.
Ils soutiennent que :
- ne résidant pas en France, ils ne peuvent suivre qu'à distance l'avancement des travaux dont ils sont totalement profanes et déclinent donc toute responsabilité civile dans la réalisation des dommages décrits par la commune de Larcat et, en particulier, celle découlant de leur prétendue défaillance en leur qualité de maîtres d'ouvrage, sachant dès lors qu'ils demandent à être garantis par le maître d'œuvre des dommages invoqués par la commune requérante ;
- lors de leur dernière visite de chantier, ils ont découvert leur garage totalement inondé avec de murs fortement imprégnés d'humidité, ces murs du rez-de-chaussée de la construction, enfouis, semblant ainsi être régulièrement imbibés des eaux qui pourraient provenir de l'obturation du tuyau de drainage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. KATZ pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. ()".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge de référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un litige relatif à l'exécution de travaux publics, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d'expertise présentée par la commune de Larcat entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres affectant le chemin communal en cause. Il y a lieu, par suite, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En revanche, en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A E et Mme G H tendant à ce que l'expertise soit étendue aux éventuels sous-traitants de la Sas Les Maisons Lagrange à défaut de précisions en la matière. Enfin, la réalisation de travaux relève de l'exercice normal de ses prérogatives par le maître d'ouvrage et ne participe d'aucune des missions susceptibles d'être confiées à l'expert.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C, demeurant 28 rue Henri de Toulouse Lautrec à Toulouse (31500), est désigné comme expert avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux : chemin des Encontres à Larcat (09410) et dans la propriété de M. A E et Mme G H sise chemin du Ponteil à Larcat ;
- de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
- de décrire, d'une part, l'état du chemin des Encontres sur le territoire de la commune de Larcat et, d'autre part, l'état de la propriété de M. A E et Mme G H sise chemin du Ponteil à Larcat ;
- de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres dont se plaignent la commune de Larcat et M. A E et Mme G H, en indiquant leur date d'apparition ;
- de rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
- de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité dudit chemin et la propriété de M. A E et Mme G H ou à les rendre impropres à leur destination ;
- d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle au regard des désordres allégués, d'en prévoir la durée et d'en chiffrer le coût ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune de Larcat et M. A E et Mme G H et résultant de ces désordres ;
- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la commune requérante et M. A E et Mme G H, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Larcat, de M. A E, de Mme G H, de la Sas Les Maisons Lagrange et de la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva ou de leurs représentants.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Larcat, à M. A E, à Mme G H, à la Sas Les Maisons Lagrange, à la compagnie Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva et à M. D C, expert.
Fait à Toulouse, le 18 août 202Le vice-président, juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2102353_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel