TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2102353_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 8 octobre 2021, le 8 mars 2022 et le 2 mai 2022 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Paturat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de cette commune en ce qu'il a classé en zone agricole le fond de la parcelle cadastrée section C n°1268 ; 2°) d'enjoindre à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin en ce qu'il a classé en zone agricole le fond de la parcelle cadastrée section C n°1268 et d'approuver un nouveau document d'urbanisme classant l'intégralité de ce tènement en zone urbaine, dans le délai d'un mois à compter de la lecture du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement en zone agricole de la partie Sud de la parcelle cadastrée section C n°1268 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone agricole de la partie Sud de la parcelle cadastrée section C n°1268 méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 14 janvier 2022, la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamdouch, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - les observations de Me Paturat, représentant M. B, - et les observations de Me Frigière, représentant la commune des Avenières Veyrins-Thuellin. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison individuelle avec piscine situées sur la parcelle cadastrée section C n°1268 d'une superficie de 3550 m2 et située au 266 route de Chamolay, au lieudit " Le Chamolay ", sur le territoire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin. Par une délibération du 27 septembre 2016, le conseil municipal de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée des Avenières classant une partie de la parcelle C n°1268 en zone Ud et le fond de celle-ci en zone agricole (A), alors que l'intégralité de cette parcelle était auparavant classée en zone urbaine. M. B a demandé au maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du PLU des Avenières en ce qu'il classe une partie de sa parcelle en zone A. Le maire a rejeté cette demande par une décision du 23 mars 2021 dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment : " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 de ce code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 4. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 5. Il appartient notamment aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste. 6. Le rapport de présentation du PLU de la commune déléguée des Avenières fixe des objectifs tendant à privilégier le développement des zones déjà urbanisées en vue de limiter la dispersion de l'habitat et d'organiser l'utilisation de l'espace pour maintenir la vocation agricole de la commune. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du même plan comporte des orientations générales et un objectif tendant à la préservation des espaces agricoles de la commune par la modération de la consommation d'espace en recentrant l'urbanisation dans le centre-bourg (Ciers) par l'optimisation du bâti existant. Le Chamolay, où se trouve la partie de parcelle litigieuse ainsi que le vaste espace agricole s'ouvrant au Sud se situent dans l'" espace agricole et paysager à préserver " identifié dans le PADD et à l'extérieur du centre bourg. Le PADD du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Boucle du Rhône en Dauphiné approuvé le 3 octobre 2019, qui couvre la commune des Avenières, comporte une orientation générale et des objectifs portant sur la préservation des espaces agricoles et du caractère rural du secteur des Avenières par la réduction de la consommation foncière et l'économie d'espace en maîtrisant le développement résidentiel du territoire et la périurbanisation. La partie litigieuse de la parcelle cadastrée section C n°1268 classée en zone A, d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés et non bâtie, est bordée à l'Ouest par des parcelles bâties et abrite un jardin d'agrément. Elle s'ouvre au Sud sur un vaste espace agricole non enclavé d'environ 5 hectares également classé en zone A et se trouve bordée à l'Est par une parcelle et une partie de parcelle non bâties qui s'inscrivent elles-mêmes dans ce secteur agricole et font l'objet du même classement. 7. Le juge n'a pas à rechercher si la partie de la parcelle cadastrée section C n°1268 présente elle-même un caractère de terre agricole, mais doit se fonder sur la vocation du secteur agricole en bordure duquel cette partie se situe, dont le caractère agricole est avéré et sur le parti d'urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l'étalement de la zone urbaine de Cers à ce secteur que le classement en zone A litigieux permet de préserver. La circonstance, au demeurant non établie, que cette partie de la parcelle en cause que classée en zone A est dépourvue de tout potentiel agricole et qu'il n'est pas démontré qu'elle fait l'objet d'une exploitation agricole est ainsi sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Par ailleurs, M. B ne peut utilement soutenir que son terrain aurait dû être intégralement classé en zone Ud dès lors qu'il appartient seulement au juge de s'assurer de la légalité du zonage retenu et non d'apprécier si un autre classement aurait été possible. Enfin, le caractère partiellement bâti de la parcelle cadastrée section C n°1268 et sa desserte par les réseaux et une voie de circulation ne font pas obstacle au classement d'une parcelle en zone agricole. 9. Dans ces conditions, eu égard au parti d'aménagement retenu et à la circonstance que, d'une part, la partie de parcelle litigieuse est située en dehors de l'enveloppe urbaine du centre-bourg dans laquelle doit être concentrée l'urbanisation et, d'autre part, dans l'" espace agricole et paysager à préserver " identifié dans le PADD du PLU de la commune déléguée des Avenières, le moyen tiré de ce que le classement de la partie de parcelle litigieuse en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En second lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ou devant les charges publiques. 11. En l'espèce, dès lors que la délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2021 par laquelle le maire de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation du PLU de la commune déléguée des Avenières en tant qu'il classe en zone agricole une partie de sa parcelle cadastrée section C n°1268. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune des Avenières Veyrins-Thuellin. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le rapporteur, S. Hamdouch Le président, P. Thierry La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102353
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2522 novembre 2022
ORTA_2102353_20221122TA308 juin 2023
DTA_2102353_20230608CAA7525 mars 2024
DCA_23PA01104_20240325TA3818 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102353_20240718
Données disponibles
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