TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102356_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. B et Mme C D demandent au tribunal d'annuler la contrainte décernée à leur encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône le 15 mars 2021 en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 248 euros. Ils soutiennent que l'indu réclamé est dépourvu de fondement et que la contrainte en litige se fonde sur des faits inexacts. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Rhône convient du bien-fondé de la requête. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : M. et Mme D forment opposition à la contrainte décernée à leur encontre le 15 mars 2021 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 248 euros versé entre leurs mains en qualité de bailleur au titre de la période courant du 1er juin au 30 septembre 2017. Alors que les requérants contestent le fondement de l'indu dont le remboursement est poursuivi, la CAF défenderesse convient dans ses écritures que la critique de sa décision est fondée dès lors qu'elle s'est méprise sur le redevable de la somme en litige. Par suite, M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la contrainte du 15 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise par la directrice de la CAF du Rhône le 15 mars 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C D, ainsi qu'à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102356_20230125
Données disponibles
- Texte intégral