TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102357_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, l'association Maxéville Football Club demande au tribunal d'annuler le récépissé de déclaration de modification de l'association Maxéville football club délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 2 août 2021. Elle soutient que : - la personne qui a déclaré une modification de l'association a été radiée du club le 10 mai 2021 et a organisé une assemblée générale extraordinaire non conforme aux statuts ; - cette assemblée générale n'a pas atteint le quorum requis de 43 licenciés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est " irrecevable " dès lors que le préfet était tenu de délivrer le récépissé demandé au regard du caractère complet de la demande adressée en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901, - le décret du 16 août 1901, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné récépissé de déclaration de la modification de l'association Maxéville Football Club faite par M. Mohamed Fahem, secrétaire de l'association. L'association, représentée par son président en exercice, demande au tribunal d'annuler ce récépissé. 2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. () Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. / Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ". Aux termes de l'article 1er du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi : " La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de l'association. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration de l'association mentionnent : / 1° Les changements de personnes chargées de l'administration ; () ". 3. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative à laquelle est faite une déclaration des changements intervenus dans l'administration ou la direction d'une association est tenue d'en délivrer récépissé, dès lors qu'elle est accompagnée de l'ensemble des pièces prévues par le décret du 16 août 1901, ainsi que d'un extrait du procès-verbal constatant l'adoption de la décision comportant le changement qui fait l'objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne lui confère pas en revanche le pouvoir d'apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées. L'autorité administrative est seulement fondée à demander à l'association de compléter les changements déclarés pour les rendre conformes aux exigences de la loi du 1er juillet 1901. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. Fahem, secrétaire de l'association requérante a procédé à une déclaration de modification des changements des statuts et des membres du comité directeur de l'association. Si la requérante soutient que celui-ci avait été radié de l'association, les changements dans la direction de l'association n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration complète en préfecture et n'étaient ainsi pas opposables aux tiers à l'association. Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient sans être contesté que, le 5 juillet 2021, M. A a produit, à l'appui de sa déclaration, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant accepté la modification des statuts de l'association Maxéville Football Club, le procès-verbal de l'assemblée du comité directeur ayant validé les nouveaux dirigeants de l'association, ainsi que la liste de ces nouveaux dirigeants. Dès lors que cette déclaration était conforme aux dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de délivrer le récépissé en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 6 juillet 2021 en l'absence du quorum requis doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Maxéville Football Club n'est pas fondée à demander l'annulation du récépissé de déclaration de modification de l'association Maxéville football club du 2 août 2021 délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Maxéville Football Club est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Maxéville Football Club et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102357
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102357_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel