TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102358_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021 et des mémoires et pièces enregistrés les 28 décembre 2021, 20 janvier 2022 et 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de discipline de l'université de La Rochelle a prononcé son exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 du doyen de la faculté de droit de l'université de la Rochelle refusant son inscription en master 2 ;
3°) de condamner l'université de La Rochelle à lui verser la somme de 2 169 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi à raison de son exclusion et du refus d'inscription qui lui a été opposé ;
4°) d'enjoindre au président de l'université de La Rochelle de l'inscrire en master 2 " droit et action publique territoriale et environnementale " ;
5°) de mettre à la charge de l'université de La Rochelle une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 18 décembre 2020 l'excluant définitivement de tout établissement supérieur est entachée d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas justifié que la commission de discipline aurait été saisie par le président de l'université ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure menée par la commission de discipline ;
- elle méconnaît le principe " non bis in idem " ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la décision du 31 mai 2021 refusant son inscription en master 2 est illégale à raison de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 ;
- les décisions des 18 décembre 2020 et 31 mai 2021 lui ont causé un préjudice matériel et moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2 169 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 novembre 2021 et 21 mars 2022, l'université de La Rochelle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les prétentions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable adressée à l'administration.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. B a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Blandeau, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 29 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant inscrit à l'université de La Rochelle en master 2 " droit et action publique territoriale et environnementale " au titre de l'année universitaire 2020-2021, a été condamné le 1er octobre 2020 à une peine d'emprisonnement de 6 mois assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour avoir commis, sur une autre étudiante, des faits de violence ayant entraîné une interdiction temporaire de travail supérieur à huit jours. Par une décision du 18 décembre 2020, la commission de discipline de l'université de La Rochelle a décidé son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Par ailleurs, le 31 mai 2021, le doyen de la faculté de droit a rejeté la demande de M. B tendant à son inscription pour l'année 2021-2022 en master 2 " droit et action publique territoriale et environnementale ". Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que la condamnation de l'université de La Rochelle à indemniser le préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi à raison de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'exclusion du 18 décembre 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 23 décembre 2020, à la maison d'arrêt de Rochefort où il était alors incarcéré, notification de la décision du 18 décembre 2020 portant exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 14 septembre 2021. Si le requérant soutient qu'il a exercé un recours gracieux auprès du président de la commission de discipline, il ressort des pièces du dossier que ce recours, daté du 24 mars 2021, a été exercé après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et qu'il n'a, en conséquence, pas pu avoir pour effet de le conserver. Il en va de même de la demande d'aide juridictionnelle que le requérant a présenté le 30 juin 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que l'université de La Rochelle est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'université de La Rochelle à indemniser le requérant du préjudice matériel et moral subi à raison de son exclusion et du refus opposé à sa demande d'inscription :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il a adressé à l'université de La Rochelle, le 4 mai 2021, une demande de remboursement de ses frais universitaires, n'a pas formé auprès de cette administration de demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison des décisions d'exclusion définitive et de refus d'inscription. Dans ces conditions, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'université de La Rochelle rejetant une demande indemnitaire de M. B, les conclusions de ce dernier sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2021 refusant l'inscription en master 2 et les conclusions à fin d'injonction :
7. Pour demander l'annulation de la décision du 31 mai 2021 refusant son inscription pour l'année 2021-2022 en master 2 " droit et action publique territoriale et environnementale ", M. B excipe de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la commission de discipline l'a exclu de tout établissement d'enseignement supérieur, en tant qu'elle fonde la décision du 31 mai 2021.
8. Toutefois, il ressort du point 3 du présent jugement que la décision du 18 décembre 2020 n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux. Elle est, dès lors, devenue définitive, de sorte que M. B ne peut exciper de son illégalité au soutien de ses prétentions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mai 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de La Rochelle de l'inscrire en master 2 " droit et action publique territoriale et environnementale ".
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de La Rochelle, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université de La Rochelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de La Rochelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blandeau et à l'université de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102358_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel