TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2102358_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2021 et 3 mai 2022, M. A B, représenté par Me Zillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la même autorité a renouvelé son contrat pour une période de six mois jusqu'au 5 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation en procédant à son reclassement, le cas échéant sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée, fondée sur l'article L. 4132-1 du code des armées, relatif à l'inaptitude pour l'exercice de la fonction, est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été déclaré inapte à toute activité militaire mais souffre seulement de restrictions à servir en qualité de chauffeur routier ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que son renouvellement serait impossible, alors qu'il était possible de renouveler son contrat sur des tâches de bureautique ; - il est fondé à demander qu'il soit enjoint à la ministre de procéder à son reclassement dans l'armée de l'air. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 1er juin 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Bourjol, - et les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, caporal-chef de l'armée de l'air à la base aérienne de Nancy-Ochey titulaire du brevet supérieur de technicien dans la spécialité " conducteur routier ", a été victime d'un accident de la circulation. Il a ensuite été placé en congé de longue maladie pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2018. A l'issue de ce congé, son contrat d'engagement a été renouvelé pour deux ans à compter du 6 mai 2019 et M. B a été affecté à la base aérienne 113 de Saint-Dizier puis, à compter du 26 août 2019, au sein du pool secrétariat du bureau interface des soutiens maîtrise de l'activité de la base aérienne 113. Le 19 septembre 2019, M. B a déposé une demande de maintien dans sa spécialité et, à défaut, une demande de réorientation professionnelle dans les spécialités " 3600 - agent bureautique secrétariat achats finances " ou " 2420 - métiers de l'image ", par dérogation aux normes médicales. Informé, par une décision du 24 septembre 2020, de ce que son contrat d'engagement ne serait pas renouvelé à son terme, M. B a néanmoins été autorisé, par une décision du 3 novembre 2020, à conclure un nouveau contrat d'engagement d'une durée de six mois à compter du 6 mai 2021. Le 4 décembre 2020, M. B a signé le renouvellement de son engagement pour une période de six mois, prévoyant son maintien dans la spécialité " conducteur routier " . Par un recours administratif préalable obligatoire, M. B a contesté devant la commission des recours des militaires la décision du 4 décembre 2020 en tant qu'elle n'autorise pas le renouvellement de son contrat à son terme et sa réorientation professionnelle pour motif médical dans une spécialisation autre que celle pour laquelle il avait été engagé. Par une décision du 2 juin 2021, dont il demande l'annulation, la ministre des armées, a rejeté son recours. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ". Aux termes de l'aliéna 1er de l'article L. 4132-6 du même code : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'état de M. B fait l'objet de nombreuses restrictions affectant son aptitude à servir (opérations extérieurs/outre-mer, conduite de poids lourds, super poids lourds et transports en commun, entraînement physique militaire et sportif), lesquelles sont incompatibles avec le statut de militaire. Si M. B fait valoir qu'il n'était pas inapte à toute fonction militaire mais souffre seulement de restrictions à servir en qualité de chauffeur routier, il ne peut se prévaloir d'aucune disposition législative ou réglementaire lui donnant un droit à obtenir, en raison de ses restrictions médicales, une réorientation dans une spécialité autre que celle au titre de laquelle il avait contracté un engagement. Par suite, les moyens tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation de l'administration à n'avoir pas renouvelé son contrat à son terme avec une telle réorientation doivent être écartés. 4. En second lieu, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler et de mettre fin aux fonctions de l'agent recruté sur son fondement. Dès lors, M. B, dont le contrat, en dehors de tout licenciement, n'a pas été renouvelé, ne peut utilement se prévaloir de l'obligation de reclassement qui pèserait sur l'administration avant licenciement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 1er février 2024. La rapporteure, A. BourjolLe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102358
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2102358_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel