TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102359_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 février et le 19 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Il soutient que :
- cette décision qui refuse de lui reconnaître un statut d'homme marié contrevient à son état matrimonial légal,
- elle méconnaît l'article 4.3 de la Convention de La Haye ;
- elle méconnaît son droit au mariage protégé par l'article 66 de la constitution et l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la convention de La Haye du 14 mars 1978 ainsi que par l'article 47 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ;
- elle méconnaît son droit à la dignité et sa réputation protégés par les articles 1er et 6 de déclaration universelle des droits de l'homme ;
- elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi de par son caractère discriminatoire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'imposition séparée qui lui a été appliquée méconnaît l'article 6.4 du code général des impôts dès lors que le couple ne perçoit aucun autre revenu que les siens ;
- à titre subsidiaire, le montant total des sommes versées pour l'entretien de ses enfants doit être pris en compte en tant que pensions alimentaires au titre de l'année 2019 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été imposé à l'impôt sur le revenu en qualité de célibataire au titre de l'année 2019. Par une réclamation préalable, il a sollicité après de la direction générale des finances publiques de Montreuil au titre de l'année 2019, la prise en compte de son épouse ainsi que de ses deux enfants mineurs dans son foyer fiscal. Par une décision du 1er février 2021, l'administration a rejeté cette réclamation. M. B demande au tribunal, à titre principal, de tenir compte de sa femme et de ses deux enfants dans son foyer fiscal.
Sur l'imposition distincte :
2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux (). 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ". Il résulte de ces dispositions que des époux mariés sous le régime de séparation de biens et qui résident dans deux endroits différents doivent faire l'objet d'une imposition distincte dès lors que cette résidence séparée n'a pas un caractère temporaire.
3. Il est constant que le requérant est marié avec une ressortissante sénégalaise qui réside au Sénégal et que le régime matrimonial de ce pays, sauf contrat de mariage, est le régime de la séparation de biens. Le requérant ne justifie pas qu'un tel contrat de mariage aurait été contracté. En outre, il ressort des écritures du requérant et des pièces qu'il produit que son épouse résidait au Sénégal avec leurs enfants en 2019. Par suite, les deux époux, qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne vivent pas sous le même toit, ne pouvaient pas faire l'objet d'une imposition commune, conformément aux dispositions précitées. La circonstance que l'intégralité des revenus du couple proviennent de l'époux est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé de cette imposition distincte. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas retenu son épouse et leurs enfants dans le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019.
4. Contrairement aux allégations du requérant, en procédant à une imposition distincte, l'administration fiscale n'a pas méconnu, en tout état de cause, son droit au mariage protégé par l'article 66 de la Constitution, l'article 12 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la convention de La Haye du 14 mars 1978 ainsi que par l'article 47 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ni son droit à la dignité et sa réputation protégés par les articles 1er et 6 de déclaration universelle des droits de l'homme ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité devant la loi.
Sur la déduction de pensions alimentaires :
5. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories () : 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil () ". En vertu des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu. Il en va ainsi notamment des sommes qu'un père verse spontanément pour l'entretien de ses enfants mineurs reconnus qui vivent au foyer de leur mère qui en a la charge. Il appartient toutefois au contribuable d'établir, notamment, la réalité du versement des sommes qu'il estime déductibles.
6. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites par M. B, que les sommes versées par le biais de RIA France S.A.S à un certain Harouna B, d'un montant mensuel de 400 euros, étaient bien envoyées à sa femme afin de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de ses enfants. Dans ces conditions, M. B ne peut prétendre à la déduction des sommes en cause de son revenu imposable au titre de l'année 2019.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
La greffière,
S. Séguéla
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2102359_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel