TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102359_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 8 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté le recours qu'il avait formé contre l'appréciation finale de sa valeur professionnelle du 14 septembre 2021, ensemble cette appréciation finale ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de réviser son avis final. Il soutient que : - l'appréciation finale donnée suite à son rendez-vous de carrière du 2 mars 2021 n'est pas en cohérence avec les items et les appréciations formulées ; - son appréciation finale doit être requalifiée de " satisfaisant " à " très satisfaisant " ; - aucun élément ne permet de justifier l'appréciation finale " satisfaisant " ; - le critère de comparaison de la valeur professionnelle des professeurs certifiés n'est pas précisé ; - il a progressé depuis l'année 2017-2018 ; - son dévouement et son investissement au sein de l'établissement n'est pas valorisé comme il le devrait ; - son avancement a été ralenti par une absence d'inspection pendant neuf ans et il a été victime d'une tentative d'usurpation de sa signature lors d'une évaluation administrative en 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne demande pas l'annulation de son appréciation finale mais la réformation de cette dernière ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur certifié de classe normale, est affecté au lycée Sidoine Apollinaire de Clermont-Ferrand. Ayant atteint le neuvième échelon de son grade au titre de l'année scolaire 2020/2021, l'intéressé a bénéficié de son troisième rendez-vous de carrière. Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a attribué le 14 septembre 2021 l'appréciation finale " Satisfaisant " dans son compte-rendu de rendez-vous de carrière. Le 19 octobre 2021, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux du 15 septembre 2021. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 30-2 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; () ". Aux termes de l'article 30-3 du même décret : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : () 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. ". L'article 30-4 du même décret dispose : " Le rendez-vous de carrière comprend : / 1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement pour les professeurs certifiés mentionnés au 1° du I de l'article 30-2 ; / 2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs certifiés mentionnés au 2° du I ainsi que ceux mentionnés au II du même article et exerçant une fonction d'enseignement ; / 3° Un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct pour les professeurs certifiés mentionnés au 3° du I ainsi que pour ceux mentionnés au II du même article n'exerçant pas une fonction d'enseignement. ". Et l'article 30-5 de ce décret énonce que : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 30-2. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu de carrière de M. A comporte trois items évalués comme " excellent ", sept items comme " très satisfaisant " et un item comme " satisfaisant ". Si cette évaluation s'accompagne d'appréciations littérales positives sur la qualité de ses cours et son investissement dans la vie de l'établissement, tant de la part de l'inspecteur que de la part de son chef d'établissement, l'inspecteur a tout de même émis une réserve en soulignant " un contraste entre le niveau soutenu du cours et les attendus plus modestes des activités demandées aux élèves, qui peuvent parfois peiner à répondre aux consignes lorsqu'elles sont trop simples et parfois un peu confuses ". Si M. A justifie, par les pièces qu'il produit, de son parcours professionnel, de son implication dans diverses activités extrascolaires et de ce qu'il a pu améliorer ses compétences professionnelles depuis son évaluation pour l'année 2017-2018, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a pu, compte tenu de la réserve précitée, attribuer une appréciation finale de niveau " satisfaisant " sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2102359_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel