TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102360_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle Pôle Emploi a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 9 septembre 2021 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois. Elle soutient que son absence à l'entretien est justifiée par son état de santé. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 février 2021, le directeur de l'agence Pôle Emploi dont relève Mme B a prononcé la radiation de celle-ci de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois. Cette mesure a été confirmée sur recours de la requérante par une décision du 9 septembre 2021 dont Mme B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle Emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence. 3. Il résulte de l'instruction que la mesure de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois qui est attaquée est fondée sur l'absence de Mme B, le 17 août 2021, à une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle pour laquelle elle avait été convoquée. Si le certificat médical établi le 16 septembre 2021 par son médecin traitant ne permettait pas de justifier son impossibilité d'honorer ce rendez-vous, elle atteste de cette impossibilité par la production d'un certificat médical du même médecin daté du 26 octobre 2021, mais qui révèle une situation antérieure, qui fait état d'une grossesse au neuvième mois qui a été compliquée, à partir du sixième mois, par des contractions qui ont nécessité du repos et un traitement. Au vu de ce motif légitime d'absence à ce rendez-vous, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT No2102360
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102360_20230328
Données disponibles
- Texte intégral